1° arrivée
au Chai
Enrichissement
Toute opération d'enrichissement autre
que le mutage et les compléments éventuels
de mutage dans les conditions visées ci-dessus
et spécialement toute opération
de chaptalisation, de concentration ou congélation,
même dans les limites légales, ainsi
que toutes opérations de pasteurisation,
de traitement par l'oxygène gazeux pur
et addition de sel, même dans les limites
fixées par la loi du 11 juillet 1891, sont
interdites
2° Vignification
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée
" Banyuls Grand Cru " devront être
obtenus avec des moûts possédant
obligatoirement une richesse naturelle initiale
en sucre de 252 grammes au minimum par litre dans
lesquels a été fait en cours de
fermentation un apport évalué en
alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum
du volume de moût mis en oeuvre, à
l'aide d'alcool titrant au moins 95°, donnant
aux vins faits une richesse minimum totale de
21°5 (alcool acquis et en puissance) avec
un minimum de 15° d'alcool acquis.
L'appellation contrôlée " Banyuls
" sera donnée aux vins vinifiés
comme ci-dessous :
En rouge : par la macération
du moût avec la pulpe du raisin durant tout
ou partie de la fermentation.
obtenus par macération longue de 3 à
6 semaines .
En rosé ou en blanc :
par la fermentation des moûts séparés
de la pulpe avant tout commencement de fermentation.
La dénomination " Banyuls-rancio
" est réservée aux
vins doux naturels à appellation contrôlée
" Banyuls " qui, vinifiés dans
les conditions ci-dessus, ont, en raison de leur
âge et des conditions particulières
à ce terroir, pris le goût de "
rancio ".
obtenus par macération longue de 3 à
6 semaines
conservés au moins 30 mois sous bois .
Les dénominations " dry ",
" sec " ou " brut " pourront
être adjointes à l'appellation "
Banyuls Grand Cru " pour les vins dont la
teneur en sucre naturel restant après l'élaboration
ne dépasse pas 54 grammes par litre.
Élevage :
Milieu oxydatif : en foudres, demi-muids, barriques
3° Mutage
Les opérations de mutage doivent être
effectuées avant le 31 décembre
de l'année de récolte des moûts.
4° Analyse
La délivrance de ce certificat est subordonnée
à un contrôle analytique et organoleptique
des vins sur avis d'une commission de dégustation
désignée, sur proposition du syndicat
de défense le plus représentatif
de l'appellation en cause, par l'institut national
des appellations d'origine.
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