| La superficie en production est
de 120 hectares
Pour les anciens décrets voir : Historique
de l'AOC
Quelques informations
sur le
Décret du 09 Octobre 2009
1° Conduite du vignoble
Age de la vigne pour l'aoc :
Le bénéfice de l'appellation d'origine
contrôlée " Bonnezeaux "
ne peut être accordé aux vins provenant
de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième
année suivant celle au cours de laquelle
la plantation a été réalisée
en place avant le 31 août, avec un rendement
nul les années précédentes.
Conduite du vignoble :
Les vignes présentent une densité
minimale de 4 000 pieds à l'hectare. Elles
ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2, 50 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang inférieur à 1 mètre.
Les parcelles de vignes présentant une
densité inférieure à 4 000
pieds à l'hectare mais supérieure
ou égale à 3 300 pieds à
l'hectare bénéficient pour leur
récolte du droit à l'appellation
d'origine contrôlée sous réserve
du respect des dispositions relatives aux règles
de palissage et de hauteur de feuillage fixées
dans le présent cahier des charges. Ces
parcelles de vignes ne peuvent présenter
un écartement entre rangs supérieur
à 3 mètres et un écartement
entre pieds sur un même rang inférieur
à 1 mètre.
La hauteur de feuillage palissé doit être
au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé
étant mesurée entre la limite inférieure
du feuillage établie à 0, 40 mètre
au moins au-dessus du sol et la limite supérieure
de rognage établie à 0, 20 mètre
au moins au-dessus du fil supérieur de
palissage.
Les parcelles de vignes dont la densité
est inférieure à 4 000 pieds à
l'hectare mais supérieure ou égale
à 3 300 pieds à l'hectare répondent
de plus aux règles de palissage suivantes
:
- hauteur minimale des piquets de palissage hors
sol de 1, 90 mètre ;
- obligation de 4 niveaux de fil de palissage
;
- hauteur minimale du dernier niveau de fil de
1, 85 mètre au-dessus du sol.
Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 7 500 kilogrammes de
raisins par hectare avant concentration due à
la surmaturation.
L'irrigation est interdite.
Taille :
Les vignes sont taillées en taille mixte
au plus tard le 30 avril selon la règle
suivante :
Le nombre d'yeux francs est au maximum de 12 yeux
francs par pied.
Divers :
Il ne peut être revendiqué, pour
les vins produits sur une même superficie
déterminée de vignes en production,
que les appellations d'origine contrôlées
« Bonnezeaux » et « Anjou
».
2° Vendange
Maturité :
Ne peuvent être considérés
comme étant à bonne maturité
les raisins présentant une richesse en
sucre inférieure à 238 grammes par
litre de moût.
(221 g/l entre 1996 et 2003; 238 g/l entre 2003
et 2009)
Rendement :
Le rendement de base est fixé à
25 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir est fixé à 30
hectolitres à l'hectare.
Conduite des vignes :
Les vignes présentent une densité
minimale de 4 000 pieds à l'hectare.
Elles ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2, 50 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang inférieur à 1 mètre.
L'irrigation est interdite.
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 8 000 kilogrammes de
raisins par hectare avant concentration due à
la surmaturation.
Taille :
La date de début des vendanges est fixée
par le préfet qui fixe cette date par arrêté
( dispositions de l'article D. 644-24 du code
rural.)
La vendange est obligatoirement manuelle par
tries successives
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