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Fiche
sur les vins AOC en France :
Brouilly
Situation
Géographique
Historique de l'AOC
Cépages
Sols et Climat
La fiche technique de l'AOC
Les adresses
Les nouvelles
Cartes et Photos
Présentations de Vignerons
Vos commentaires
Situation Géographique
Le vignoble de « Brouilly
» est situé dans la
région viticole du Beaujolais,
sur les 6 communes le département du Rhône
(69) :
Cercié, Charentay, Odenas,
Quincié-en-Beaujolais,
Saint-Étienne-la-Varenne, Saint-Lager
Une zone particulière a droit
au nom du climat : Pisse vieille.
L'appellation d'origine controlée
« Brouilly
» est situé au pied du Mont Brouilly.
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Historique
Origine du nom «
Brouilly »
Le mot Brouilly trouve son origine
dans le patronyme d'un lieutenant de l'armée
romaine, Brulius qui s'installa dans ces lieux.
Ce nom a été donné à
la colline qui, du haut de ses 485 m domine le
paysage
Histoire de l'AOC «
Brouilly »
Il remonte avec l'arrivée
des Romains.
Au XIIème siècle
1179
Lorsque les Sires de Beaujeu fondèrent
l'abbaye de Belleville, ils lui firent don en
1179 de vignes situées « au clos
de Brouilly ».
Au XIXème siècle
1857
En 1857, la Chapelle de Brouilly fut construite
pour protéger les vignes des méfaits
de l'Oïdium.
Au XXème siècle
1938
le décret initialement reconnue par le
décret du 19 octobre 1938, pour l'appellation
d'origine contrôlée « Brouilly
» :
* L’usage d’incorporer
en mélange 15% de pieds de cépages
blancs (chardonnay,
aligoté,
melon,
pinot
noir ou pinot
gris) reste autorisé.
* la densité de plantation est comprise
entre 8 000 ceps par hectare et 13 000 ceps par
hectare. L'écartement entre les ceps est
au minimum de 0,8 mètre
* la vigne est conduite en éventail ou
en gobelet. Chaque cep comporte de 3 à
5 coursons taillés à un ou deux
yeux francs. Le nombre total de rameaux développés
porteurs de grappe ne dépasse pas 8 par
cep après ébourgeonnage appelé
localement émondage. Le terme " émondage
" signifie ici enlèvement de tout
rameau inutile ou indésirable. En vue du
rajeunissement, chaque cep peut également
comporter un courson taillé à un
ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux
bois. Le nombre total d'yeux francs ne dépasse
pas 10 par cep.
* Ne peuvent être considérés
comme étant à bonne maturité
les raisins présentant une richesse en
sucre inférieure à 162 grammes par
litre de moût.
* un titre alcoométrique volumique naturel
minimum de 10 % vol
* Le rendement de base est de 63 hectolitres par
hectare
Au XXI ème siècle
2004
L’INAO a approuvé des modifications
du décret le 27 mai 2004.
2009
Michel Trichard est Président des crus
Brouilly et Côte
de Brouilly .
Il y a environ 400 viticulteurs
Depuis le 1er Août 2009, l'Union
Européenne met en place des réglements
viniviticole. La désacoolisation est autorisé,
l'utilisation de copeaux, l'autorisé 15%
d'un autre millésime, ...
Les syndicats de vignerons travaillent sur des
cahiers des charges pour faire valoir leur AOC
Française.
L'Interprofession du Beaujolais
annonce un ban des vendanges fixé au 27
août 2009
Le Cahier des charges défini
l'aoc des appellations
« Brouilly »,
par le Décret n° 2009-1343 du 29
octobre 2009
JORF n°0253 du 31 octobre 2009 |
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Modification du décret d'AOC
« Brouilly » par le Décret
n° 2009-1343 du 29 octobre 2009 ( JORF n°0253
du 31 octobre 2009 page 18731 texte n° 22
):
* Modification des cépages
accessoires : aligoté
, chardonnay
et melon
(les pinots ne sont plus autorisés)
* conduite des vignes :Les vignes présentent
une densité minimale à la plantation
de 6 000 pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2,10 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang inférieur à 0,80 mètre.
Des allées d'une largeur supérieure
à 2,10 mètres peuvent être
mises en place par arrachage de rangs de vigne.
Les allées ainsi constituées ont
une largeur inférieure ou égale
à 3 mètres. Elles disposent d'un
couvert végétal maîtrisé,
spontané ou semé. Dans des situations
accidentées (pente de 30 % minimum), des
allées plus larges peuvent être constituées.
* Les vignes sont taillées en taille courte
(conduite en éventail ou en cordon simple,
double ou "charmet") avec un maximum
de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte 3 à 5 coursons à
2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement,
chaque pied peut également porter un courson
à 2 yeux francs maximum taillé sur
un gourmand issu du vieux bois.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation
du mode de taille, les vignes sont taillées
avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
* Lorsque l'écartement moyen entre rangs
est supérieur ou égal à 1,50
mètre, les vignes doivent être conduites
avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide
et inerte, avec au minimum un fil porteur et une
paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être
au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé
étant mesurée entre la limite inférieure
du feuillage établie à 0,30 mètre
au moins au-dessus du sol et la limite supérieure
du rognage établie à 0,20 mètre
au moins au-dessus du (ou des) fil(s) supérieur(s)
de palissage.
Pour les vignes non palissées, la hauteur
de feuillage doit également être
au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage étant
mesurée à partir de 0,10 mètre
au moins au-dessus du sol.
* La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare.
* Afin de préserver les caractéristiques
des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
a) L'enherbement permanent des tournières
est obligatoire.
b) Lorsque l'écartement entre rangs est
supérieur à 1,50 mètre, l'interrangs
doit disposer d'un couvert végétal
maîtrisé, spontané ou semé,
au moins pendant les saisons d'hiver et de début
de printemps.
c) Seuls sont autorisés les aménagements
ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent
pas de modification substantielle de la topographie,
du sous-sol, de la couche arable ou des éléments
structurant le paysage d'une parcelle de l'aire
délimitée.
* Ne peuvent être considérés
comme étant à bonne maturité
les raisins présentant une richesse en
sucre inférieure à 180 grammes par
litre de moût.
* Les vins présentent un titre alcoométrique
volumique naturel minimum de 10,5 %.
* Le rendement de base est de 58 hectolitres par
hectare.
Le rendement butoir est de 63 hectolitres par
hectare.
* Le bénéfice de l'appellation d'origine
contrôlée ne peut être accordé
aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 juillet
;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été
réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un
surgreffage, au plus tôt la première
année suivant celle au cours de laquelle
le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles
ne comportent plus que des cépages admis
pour l'appellation. Par dérogation, l'année
suivant celle au cours de laquelle le surgreffage
a été réalisé avant
le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation
peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement
de chaque parcelle en cause.
* Les vins présentent au stade du conditionnement
une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme
par litre.
* Les techniques soustractives d'enrichissement
(TSE) sont autorisées dans la limite d'un
taux de concentration maximum de 10 %.
* Mesures transitoires
1° Densité
de plantation :
Jusqu'à la récolte 2034 incluse,
les parcelles de vignes en place antérieurement
au 28 novembre 2004 peuvent présenter,
après arrachage partiel, une densité
de peuplement minimale de 5 000 pieds par hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2,80 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang supérieur à 1,10 mètre.
2° Règles de palissage :
La disposition relative à l'obligation
d'un fil porteur ne s'applique pas aux parcelles
de vigne en place à la date d'homologation
du présent cahier des charges et taillées
à courson.
3° Charge maximale moyenne à la parcelle
:
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 9 000 kilogrammes par
hectare pour les vignes présentant une
densité de peuplement comprise entre 5
000 pieds par hectare et 6 000 pieds par hectare
après adaptation.
2011
Le ban des vendanges a été fixé
au 24 août 2011, dans le Beaujolais
Regardez aussi : Histoire
du Beaujolais
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Les Cépages
Appellation d'origine contrôlée
« Brouilly » : (décret
du 29 octobre 2009)
| Pour les vins
rouges |
le gamay
noir.
cépages accessoires :
aligoté
, chardonnay
et melon
Les cépages accessoires sont autorisés
uniquement en mélange de plants dans
les vignes, leur proportion totale est limitée
à 15 % au sein de chaque parcelle.
1938 à 2009
Avant le décret du 29 octobre 2009,
les cépages « Pinot Noir »
et « Pinot gris » étaient
autorisé dans le limite de 15%
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Sols et Climat
Le sol est de la décomposition
de roches primaires : ce sont les arènes
granitiques. L’altitude varie de 250 m à
400 m.
4 sortes de sols :
* sur le granite de Saint-Etienne-la-Varenne,
d'Odenas et de Quincié, le sol de couleur
rose, est constitué d'arène granitique,
petits grains de granite enrobés d'une
matrice sablo-argileuse. Sol acide, meuble, aéré
et sec.
* Sur la diorite de Brouilly, la roche est moins
acide, mais le sol a le même aspect de graviers
enrobés, de composition chimique différente,
il est de couleur plus sombre ;
* sur les substrats marno-calcaires (Charentay),
le sol est composé de cailloux calcaires
siliceux et gréseux emballés dans
une matrice plus argileuse ;
* enfin, sur cailloutis quartzeux et éléments
argileux, on trouve, en proportions variables,
des détritus grossiers cristallins et des
éléments fins argileux, qui sont
des éclats de la roche altérée.
Tous ces sols ont en commun d'être maigres,
acides, secs et peu fertiles. |
| Le Climat est contrasté.
Il subit l’influence océanique avec
des pluies bien réparties sur la saison et
atténuées par le relief. L’influence
méditerranéenne s’exerce par
des orages d’été parfois dévastateurs.
Le vent du nord rafraîchi et assèche
: il contribue au fruité des vins et modère
les maladies de la vigne. Les coteaux de Brouilly
exposés vers l’est ou le sud présentent
un bon ensoleillement. |
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Fiche technique
L'AOC « Brouilly »
produit des vins tranquilles rouges.
| Vignoble |
La superficie en production est
de 1 313 hectares, en 2005.
Il est le plus important des 10 crus du Beaujolais
avec environ 20 % de la superficie totale.
Quelques informations
sur le
Décret du 29 Octobre 2009
1° Conduite du vignoble
Age de la vigne pour l'aoc :
Le bénéfice de l'appellation
d'origine contrôlée ne peut être
accordé aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 juillet
;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été
réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un
surgreffage, au plus tôt la première
année suivant celle au cours de laquelle
le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles
ne comportent plus que des cépages admis
pour l'appellation. Par dérogation, l'année
suivant celle au cours de laquelle le surgreffage
a été réalisé avant
le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation
peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement
de chaque parcelle en cause.
Superficie maximale par pied :
Les vignes présentent une densité
minimale à la plantation de 6 000 pieds
à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2,10 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang inférieur à 0,80 mètre.
Des allées d'une largeur supérieure
à 2,10 mètres peuvent être
mises en place par arrachage de rangs de vigne.
Les allées ainsi constituées ont
une largeur inférieure ou égale
à 3 mètres. Elles disposent d'un
couvert végétal maîtrisé,
spontané ou semé. Dans des situations
accidentées (pente de 30 % minimum), des
allées plus larges peuvent être constituées.
Lorsque l'écartement moyen entre rangs
est supérieur ou égal à 1,50
mètre, les vignes doivent être conduites
avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide
et inerte, avec au minimum un fil porteur et une
paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être
au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé
étant mesurée entre la limite inférieure
du feuillage établie à 0,30 mètre
au moins au-dessus du sol et la limite supérieure
du rognage établie à 0,20 mètre
au moins au-dessus du (ou des) fil(s) supérieur(s)
de palissage.
Pour les vignes non palissées, la hauteur
de feuillage doit également être
au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage étant
mesurée à partir de 0,10 mètre
au moins au-dessus du sol.
Afin de préserver les caractéristiques
des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
a) L'enherbement permanent des tournières
est obligatoire.
b) Lorsque l'écartement entre rangs est
supérieur à 1,50 mètre, l'interrangs
doit disposer d'un couvert végétal
maîtrisé, spontané ou semé,
au moins pendant les saisons d'hiver et de début
de printemps.
c) Seuls sont autorisés les aménagements
ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent
pas de modification substantielle de la topographie,
du sous-sol, de la couche arable ou des éléments
structurant le paysage d'une parcelle de l'aire
délimitée.
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare.
L'irrigation est interdite.
Taille :
Les vignes sont taillées en taille
courte (conduite en éventail ou en cordon
simple, double ou "charmet") avec un
maximum de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte 3 à 5 coursons à
2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement,
chaque pied peut également porter un courson
à 2 yeux francs maximum taillé sur
un gourmand issu du vieux bois.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation
du mode de taille, les vignes sont taillées
avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Mesures transitoires
1° Densité de plantation :
Jusqu'à la récolte 2034 incluse,
les parcelles de vignes en place antérieurement
au 28 novembre 2004 peuvent présenter,
après arrachage partiel, une densité
de peuplement minimale de 5 000 pieds par hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2,80 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang supérieur à 1,10 mètre.
2° Règles de palissage :
La disposition relative à l'obligation
d'un fil porteur ne s'applique pas aux parcelles
de vigne en place à la date d'homologation
du présent cahier des charges et taillées
à courson.
3° Charge maximale moyenne à la parcelle
:
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 9 000 kilogrammes par
hectare pour les vignes présentant une
densité de peuplement comprise entre 5
000 pieds par hectare et 6 000 pieds par hectare
après adaptation.
2° Vendange
Maturité :
Les vins proviennent de raisins récoltés
entiers.
Les vins proviennent de raisins récoltés
à bonne maturité.
Ne peuvent être considérés
comme étant à bonne maturité
les raisins présentant une richesse en
sucre inférieure à 180 grammes par
litre de moût.
Rendement :
Le rendement de base est de 58 hectolitres par
hectare.
Le rendement butoir est de 63 hectolitres par
hectare.
Nos commentaires :
La culture beaujolaise exigeant
de conserver les grappes entières, les
vendanges sont donc entièrement manuelles.
Celles-ci permettent d'effectuer une sélection
rigoureuse des raisins les plus qualitatifs en
pleine maturité.
La production de l'AOC « Brouilly »
est d'environ: 75800 hl
En 2009, tous les crus ont les mêmes norme
de décret |
Chai |
Aire de vignification et d'élévage
L'aire de proximité immédiate, définie
par dérogation pour la vinification et
l'élaboration des vins, est constituée
Enrichissement
Après enrichissement, les vins présentent
un titre alcoométrique volumique total
inférieur ou égal à 13,0
%
Vignification
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine
contrôlée doivent être vinifiés
conformément aux usages locaux. Ils bénéficient
de toutes les pratiques oenologiques autorisées
par les lois et règlements en vigueur.
Les techniques soustractives d'enrichissement
(TSE) sont autorisées dans la limite d'un
taux de concentration maximum de 10 %.
L'opérateur est en capacité de
maîtriser la température des moûts
et des vins en fermentation.
Les vins présentent un titre alcoométrique
volumique naturel minimum de 10,5 %.
Les vins présentent au stade du conditionnement
une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme
par litre.
Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose
et fructose) 3 grammes par litre.
Analyse :
Les vins ne peuvent être mis en circulation
avec l'appellation d'origine contrôlée
sans un certificat délivré par l'Institut
national des appellations d'origine à l'issue
des examens analytique et organoleptique tels
que prévus par la réglementation
en vigueur. |
Commercialisation |
Etiquette :
La mention " Cru du Beaujolais " peut
figurer sur l'étiquetage.
Date de mise en marché à
destination du consommateur :
Les vins ne peuvent être mis en marché
à destination du consommateur qu'après
le 15 mars de l'année qui suit celle de
la récolte.
Production :
La Récolte 2005 est de 65 614 hl avec 352
viticulteurs dont
286 vinificateurs (276 caves particulières,
5 caves coopératives, 5 négociants)
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Adresses
Les nouvelles
sur l'appellation
Cartes et
Photos
Les Vignerons
Domaine du
Père Benoit
HISTOIRE
C'est tout d'abord 4 générations.
1964
Roger BENOIT est un viticulteur passionné
qui cultive la vigne depuis l'âge
de 14 ans. Il commercialise ses premières
bouteilles en 1964.
1991
Depuis 1991 c'est Laurence, sa fille aidée
par son mari Pascal qui ont repris les rennes
de l'exploitation.
VIGNOBLE et VINS
Le domaine du Père
Benoît produit les vins :
AOC Beaujolais
AOC Brouilly
AOC Côte
de Brouilly
AOC Morgon
Vins pétillants
CONTACT
80 route de Beaujeu
69220 SAINT LAGER
Tél: 04.74.66.81.20
Fax : 04.74.66.78.38
Présentation mise
à jour en Janvier 2010
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Vos commentaires
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