| Pour les anciens décrets
voir : Historique de l'AOC
Quelques informations
sur le
Cahier des charges
du 04 Octobre 2009
1° Conduite du vignoble
Age de la vigne pour l'aoc :
Le bénéfice de l'appellation d'origine
contrôlée ne peut être accordé
aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 juillet
;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été
réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un
surgreffage, au plus tôt la première
année suivant celle au cours de laquelle
le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles
ne comportent plus que des cépages admis
pour l'appellation. Par dérogation, l'année
suivant celle au cours de laquelle le surgreffage
a été réalisé avant
le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation
peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement
de chaque parcelle en cause.
Conduite des vignes :
Les vignes présentent une densité
minimale à la plantation de 9 000 pieds
à l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 1,25 mètre.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement
entre pieds sur un même rang inférieur
à 0,50 mètre.
Les vignes peuvent être plantées
en foule sous réserve de respecter la densité
minimale à la plantation et un écartement
entre les pieds supérieur à 0,50
mètre.
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 9 000 kilogrammes par
hectare pour les vins blancs.
L'irrigation est interdite.
Taille :
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent
être taillées avec 4 yeux francs
supplémentaires par pied sous réserve
qu'au stade phénologique correspondant
à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux
fructifères de l'année par pied
soit inférieur ou égal au nombre
d'yeux francs défini pour les règles
de taille.
Autres :
a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire
qu'avec du matériel végétal
sain ayant fait l'objet d'un traitement à
l'eau chaude.
b) Le désherbage chimique et le labourage
des tournières est interdit.
c) Seuls sont autorisés les aménagements
ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent
pas de modification substantielle de la topographie,
du sous-sol, de la couche arable ou des éléments
structurant le paysage d'une parcelle de l'aire
délimitée.
2° Vendange
Maturité :
richesse en sucre supérieure à 187
grammes par litre de moût.
Rendement :
Le rendement est fixé à 40 hectolitres
par hectare.
Divers :
La vendange doit être protégée
de la pluie pendant son transport et lors de sa
réception.
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