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Fiche sur les vins AOC en France :

Chénas

Situation Géographique
Historique de l'AOC
Cépages
Sols et Climat
La fiche technique de l'AOC
Les adresses
Les nouvelles
Cartes et Photos
Présentations de Vignerons
Vos commentaires

 

 

 

Situation Géographique

Le vignoble de « Chénas » est situé dans la région viticole du Beaujolais,
sur les 2 communes des départements :

Rhône (69) : Chénas
Saône-et-Loire (71) : (La) Chapelle-de-Guinchay

 

 

 

Historique

Regardez aussi : Histoire du Beaujolais

Il remonte avec l'arrivée des Romains.

Au XXI ème siècle

1936
l'appellation d'origine contrôlée « Chénas » est initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936 :
* Les vignes présentent une densité minimale de plantation
de 6 000 pieds à l’hectare.
L’écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,8 mètre.
* un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
une richesse en sucre supérieure à 162 grammes par litre de moût.
* Le rendement de base est fixé à 58 hectolitres par hectare.

1985
Les vins de l'AOC « Chénas » sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 11 septembre 1985.

Au XXI ème siècle

2009
L'Interprofession du Beaujolais annonce un ban des vendanges fixé au 27 août 2009

Modification du décret d'AOC « Chénas » par le Décret n° 2009-1343 du 29 octobre 2009 ( JORF n°0253 du 31 octobre 2009 page 18731 texte n° 22 ):
* Modification des cépages accessoires : aligoté , chardonnay et melon (les pinots ne sont plus autorisés)
* conduite des vignes :Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,10 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.
Des allées d'une largeur supérieure à 2,10 mètres peuvent être mises en place par arrachage de rangs de vigne. Les allées ainsi constituées ont une largeur inférieure ou égale à 3 mètres. Elles disposent d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé. Dans des situations accidentées (pente de 30 % minimum), des allées plus larges peuvent être constituées.
* Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en éventail ou en cordon simple, double ou "charmet") avec un maximum de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
* Lorsque l'écartement moyen entre rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes doivent être conduites avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide et inerte, avec au minimum un fil porteur et une paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du (ou des) fil(s) supérieur(s) de palissage.
Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage doit également être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0,10 mètre au moins au-dessus du sol.
* La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.
* Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
b) Lorsque l'écartement entre rangs est supérieur à 1,50 mètre, l'interrangs doit disposer d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d'hiver et de début de printemps.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
* Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.
* Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
* Le rendement de base est de 58 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est de 63 hectolitres par hectare.
* Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
* Les vins présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
* Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.
* Mesures transitoires
1° Densité de plantation :
Jusqu'à la récolte 2034 incluse, les parcelles de vignes en place antérieurement au 28 novembre 2004 peuvent présenter, après arrachage partiel, une densité de peuplement minimale de 5 000 pieds par hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,80 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 1,10 mètre.
2° Règles de palissage :
La disposition relative à l'obligation d'un fil porteur ne s'applique pas aux parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et taillées à courson.
3° Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare pour les vignes présentant une densité de peuplement comprise entre 5 000 pieds par hectare et 6 000 pieds par hectare après adaptation.


2011
Le ban des vendanges a été fixé au 24 août 2011, dans le Beaujolais

 

Regardez aussi : Histoire du Beaujolais

 

 

 

Les Cépages

Appellation d'origine contrôlée « Chenas » : (décret du 29 octobre 2009)
Pour les vins rouges

le gamay noir.

cépages accessoires :
aligoté , chardonnay et melon

Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes, leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.

 

Sols et Climat

Le sol est
Le Climat est

 

 

 

 

Fiche technique

L'AOC « Chénas » produit des vins tranquilles rouges.

Vignoble

La superficie autorisé est de - hectares.
La superficie en production est de - hectares .

Quelques informations sur le
Décret du 29 Octobre 2009

1° Conduite du vignoble

Age de la vigne pour l'aoc :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

Superficie maximale par pied :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,10 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.
Des allées d'une largeur supérieure à 2,10 mètres peuvent être mises en place par arrachage de rangs de vigne. Les allées ainsi constituées ont une largeur inférieure ou égale à 3 mètres. Elles disposent d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé. Dans des situations accidentées (pente de 30 % minimum), des allées plus larges peuvent être constituées.

Lorsque l'écartement moyen entre rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes doivent être conduites avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide et inerte, avec au minimum un fil porteur et une paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du (ou des) fil(s) supérieur(s) de palissage.
Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage doit également être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0,10 mètre au moins au-dessus du sol.

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
b) Lorsque l'écartement entre rangs est supérieur à 1,50 mètre, l'interrangs doit disposer d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d'hiver et de début de printemps.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.

L'irrigation est interdite.

Taille :
Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en éventail ou en cordon simple, double ou "charmet") avec un maximum de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Mesures transitoires

1° Densité de plantation :
Jusqu'à la récolte 2034 incluse, les parcelles de vignes en place antérieurement au 28 novembre 2004 peuvent présenter, après arrachage partiel, une densité de peuplement minimale de 5 000 pieds par hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,80 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 1,10 mètre.
2° Règles de palissage :
La disposition relative à l'obligation d'un fil porteur ne s'applique pas aux parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et taillées à courson.
3° Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare pour les vignes présentant une densité de peuplement comprise entre 5 000 pieds par hectare et 6 000 pieds par hectare après adaptation.

 

2° Vendange

Maturité :
Les vins proviennent de raisins récoltés entiers.
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.

Rendement :
Le rendement de base est de 58 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est de 63 hectolitres par hectare.

Divers :

Chai

Aire de vignification et d'élévage
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée

Enrichissement
Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,0 %

Vignification
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.

L'opérateur est en capacité de maîtriser la température des moûts et des vins en fermentation.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Les vins présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) 3 grammes par litre.

Analyse :
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur.

.

Commercialisation

Etiquette :
La mention " Cru du Beaujolais " peut figurer sur l'étiquetage.

Date de mise en marché à destination du consommateur :
Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'après le 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.


 

Adresses

     


 

Les nouvelles sur l'appellation

 

 

 

 

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