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Fiche
sur les vins AOC en France :
Chénas
Situation
Géographique
Historique de l'AOC
Cépages
Sols et Climat
La fiche technique de l'AOC
Les adresses
Les nouvelles
Cartes et Photos
Présentations de Vignerons
Vos commentaires
Situation Géographique
Historique
Regardez aussi : Histoire
du Beaujolais
Il remonte avec l'arrivée
des Romains.
Au XXI ème siècle
1936
l'appellation d'origine contrôlée
« Chénas » est initialement
reconnue par le décret du 11 septembre
1936 :
* Les vignes présentent une densité
minimale de plantation
de 6 000 pieds à l’hectare.
L’écartement entre pieds sur un même
rang ne peut être inférieur à
0,8 mètre.
* un titre alcoométrique volumique naturel
minimum de 10 %.
une richesse en sucre supérieure à
162 grammes par litre de moût.
* Le rendement de base est fixé à
58 hectolitres par hectare.
1985
Les vins de l'AOC « Chénas »
sont issus exclusivement des vignes situées
dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée
par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité
national compétent du 11 septembre 1985.
Au XXI ème siècle
2009
L'Interprofession du Beaujolais annonce un ban
des vendanges fixé au 27 août 2009
Modification du décret d'AOC
« Chénas » par le Décret
n° 2009-1343 du 29 octobre 2009 ( JORF n°0253
du 31 octobre 2009 page 18731 texte n° 22
):
* Modification des cépages
accessoires : aligoté
, chardonnay
et melon
(les pinots ne sont plus autorisés)
* conduite des vignes :Les vignes présentent
une densité minimale à la plantation
de 6 000 pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2,10 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang inférieur à 0,80 mètre.
Des allées d'une largeur supérieure
à 2,10 mètres peuvent être
mises en place par arrachage de rangs de vigne.
Les allées ainsi constituées ont
une largeur inférieure ou égale
à 3 mètres. Elles disposent d'un
couvert végétal maîtrisé,
spontané ou semé. Dans des situations
accidentées (pente de 30 % minimum), des
allées plus larges peuvent être constituées.
* Les vignes sont taillées en taille courte
(conduite en éventail ou en cordon simple,
double ou "charmet") avec un maximum
de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte 3 à 5 coursons à
2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement,
chaque pied peut également porter un courson
à 2 yeux francs maximum taillé sur
un gourmand issu du vieux bois.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation
du mode de taille, les vignes sont taillées
avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
* Lorsque l'écartement moyen entre rangs
est supérieur ou égal à 1,50
mètre, les vignes doivent être conduites
avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide
et inerte, avec au minimum un fil porteur et une
paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être
au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé
étant mesurée entre la limite inférieure
du feuillage établie à 0,30 mètre
au moins au-dessus du sol et la limite supérieure
du rognage établie à 0,20 mètre
au moins au-dessus du (ou des) fil(s) supérieur(s)
de palissage.
Pour les vignes non palissées, la hauteur
de feuillage doit également être
au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage étant
mesurée à partir de 0,10 mètre
au moins au-dessus du sol.
* La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare.
* Afin de préserver les caractéristiques
des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
a) L'enherbement permanent des tournières
est obligatoire.
b) Lorsque l'écartement entre rangs est
supérieur à 1,50 mètre, l'interrangs
doit disposer d'un couvert végétal
maîtrisé, spontané ou semé,
au moins pendant les saisons d'hiver et de début
de printemps.
c) Seuls sont autorisés les aménagements
ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent
pas de modification substantielle de la topographie,
du sous-sol, de la couche arable ou des éléments
structurant le paysage d'une parcelle de l'aire
délimitée.
* Ne peuvent être considérés
comme étant à bonne maturité
les raisins présentant une richesse en
sucre inférieure à 180 grammes par
litre de moût.
* Les vins présentent un titre alcoométrique
volumique naturel minimum de 10,5 %.
* Le rendement de base est de 58 hectolitres par
hectare.
Le rendement butoir est de 63 hectolitres par
hectare.
* Le bénéfice de l'appellation d'origine
contrôlée ne peut être accordé
aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 juillet
;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été
réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un
surgreffage, au plus tôt la première
année suivant celle au cours de laquelle
le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles
ne comportent plus que des cépages admis
pour l'appellation. Par dérogation, l'année
suivant celle au cours de laquelle le surgreffage
a été réalisé avant
le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation
peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement
de chaque parcelle en cause.
* Les vins présentent au stade du conditionnement
une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme
par litre.
* Les techniques soustractives d'enrichissement
(TSE) sont autorisées dans la limite d'un
taux de concentration maximum de 10 %.
* Mesures transitoires
1° Densité
de plantation :
Jusqu'à la récolte 2034 incluse,
les parcelles de vignes en place antérieurement
au 28 novembre 2004 peuvent présenter,
après arrachage partiel, une densité
de peuplement minimale de 5 000 pieds par hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2,80 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang supérieur à 1,10 mètre.
2° Règles de palissage :
La disposition relative à l'obligation
d'un fil porteur ne s'applique pas aux parcelles
de vigne en place à la date d'homologation
du présent cahier des charges et taillées
à courson.
3° Charge maximale moyenne à la parcelle
:
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 9 000 kilogrammes par
hectare pour les vignes présentant une
densité de peuplement comprise entre 5
000 pieds par hectare et 6 000 pieds par hectare
après adaptation.
2011
Le ban des vendanges a été fixé
au 24 août 2011, dans le Beaujolais
Regardez aussi : Histoire
du Beaujolais
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Les Cépages
Appellation d'origine contrôlée
« Chenas » : (décret du
29 octobre 2009)
| Pour les vins
rouges |
le gamay
noir.
cépages accessoires :
aligoté
, chardonnay
et melon
Les cépages accessoires sont autorisés
uniquement en mélange de plants dans
les vignes, leur proportion totale est limitée
à 15 % au sein de chaque parcelle.
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Sols et Climat
Fiche technique
L'AOC « Chénas
» produit des vins tranquilles rouges.
| Vignoble |
La superficie autorisé
est de - hectares.
La superficie en production est de - hectares
.
Quelques informations
sur le
Décret du 29 Octobre 2009
1° Conduite du vignoble
Age de la vigne pour l'aoc :
Le bénéfice de l'appellation
d'origine contrôlée ne peut être
accordé aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 juillet
;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été
réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un
surgreffage, au plus tôt la première
année suivant celle au cours de laquelle
le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles
ne comportent plus que des cépages admis
pour l'appellation. Par dérogation, l'année
suivant celle au cours de laquelle le surgreffage
a été réalisé avant
le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation
peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement
de chaque parcelle en cause.
Superficie maximale par pied :
Les vignes présentent une densité
minimale à la plantation de 6 000 pieds
à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2,10 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang inférieur à 0,80 mètre.
Des allées d'une largeur supérieure
à 2,10 mètres peuvent être
mises en place par arrachage de rangs de vigne.
Les allées ainsi constituées ont
une largeur inférieure ou égale
à 3 mètres. Elles disposent d'un
couvert végétal maîtrisé,
spontané ou semé. Dans des situations
accidentées (pente de 30 % minimum), des
allées plus larges peuvent être constituées.
Lorsque l'écartement moyen entre rangs
est supérieur ou égal à 1,50
mètre, les vignes doivent être conduites
avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide
et inerte, avec au minimum un fil porteur et une
paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être
au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé
étant mesurée entre la limite inférieure
du feuillage établie à 0,30 mètre
au moins au-dessus du sol et la limite supérieure
du rognage établie à 0,20 mètre
au moins au-dessus du (ou des) fil(s) supérieur(s)
de palissage.
Pour les vignes non palissées, la hauteur
de feuillage doit également être
au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage étant
mesurée à partir de 0,10 mètre
au moins au-dessus du sol.
Afin de préserver les caractéristiques
des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
a) L'enherbement permanent des tournières
est obligatoire.
b) Lorsque l'écartement entre rangs est
supérieur à 1,50 mètre, l'interrangs
doit disposer d'un couvert végétal
maîtrisé, spontané ou semé,
au moins pendant les saisons d'hiver et de début
de printemps.
c) Seuls sont autorisés les aménagements
ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent
pas de modification substantielle de la topographie,
du sous-sol, de la couche arable ou des éléments
structurant le paysage d'une parcelle de l'aire
délimitée.
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare.
L'irrigation est interdite.
Taille :
Les vignes sont taillées en taille
courte (conduite en éventail ou en cordon
simple, double ou "charmet") avec un
maximum de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte 3 à 5 coursons à
2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement,
chaque pied peut également porter un courson
à 2 yeux francs maximum taillé sur
un gourmand issu du vieux bois.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation
du mode de taille, les vignes sont taillées
avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Mesures transitoires
1° Densité de plantation :
Jusqu'à la récolte 2034 incluse,
les parcelles de vignes en place antérieurement
au 28 novembre 2004 peuvent présenter,
après arrachage partiel, une densité
de peuplement minimale de 5 000 pieds par hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2,80 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang supérieur à 1,10 mètre.
2° Règles de palissage :
La disposition relative à l'obligation
d'un fil porteur ne s'applique pas aux parcelles
de vigne en place à la date d'homologation
du présent cahier des charges et taillées
à courson.
3° Charge maximale moyenne à la parcelle
:
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 9 000 kilogrammes par
hectare pour les vignes présentant une
densité de peuplement comprise entre 5
000 pieds par hectare et 6 000 pieds par hectare
après adaptation.
2° Vendange
Maturité :
Les vins proviennent de raisins récoltés
entiers.
Les vins proviennent de raisins récoltés
à bonne maturité.
Ne peuvent être considérés
comme étant à bonne maturité
les raisins présentant une richesse en
sucre inférieure à 180 grammes par
litre de moût.
Rendement :
Le rendement de base est de 58 hectolitres par
hectare.
Le rendement butoir est de 63 hectolitres par
hectare.
Divers : |
Chai |
Aire de vignification et d'élévage
L'aire de proximité immédiate, définie
par dérogation pour la vinification et
l'élaboration des vins, est constituée
Enrichissement
Après enrichissement, les vins présentent
un titre alcoométrique volumique total
inférieur ou égal à 13,0
%
Vignification
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine
contrôlée doivent être vinifiés
conformément aux usages locaux. Ils bénéficient
de toutes les pratiques oenologiques autorisées
par les lois et règlements en vigueur.
Les techniques soustractives d'enrichissement
(TSE) sont autorisées dans la limite d'un
taux de concentration maximum de 10 %.
L'opérateur est en capacité de
maîtriser la température des moûts
et des vins en fermentation.
Les vins présentent un titre alcoométrique
volumique naturel minimum de 10,5 %.
Les vins présentent au stade du conditionnement
une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme
par litre.
Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose
et fructose) 3 grammes par litre.
Analyse :
Les vins ne peuvent être mis en circulation
avec l'appellation d'origine contrôlée
sans un certificat délivré par l'Institut
national des appellations d'origine à l'issue
des examens analytique et organoleptique tels
que prévus par la réglementation
en vigueur.
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Commercialisation |
Etiquette :
La mention " Cru du Beaujolais " peut
figurer sur l'étiquetage.
Date de mise en marché à
destination du consommateur :
Les vins ne peuvent être mis en marché
à destination du consommateur qu'après
le 15 mars de l'année qui suit celle de
la récolte.
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Adresses
Les nouvelles
sur l'appellation
Cartes et Photos
Les Vignerons
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