| La superficie autorisé
est de - hectares.
La superficie en production est de - hectares
.
Quelques informations
sur le
Décret du 29 Octobre 2009
1° Conduite du vignoble
Age de la vigne pour l'aoc :
Le bénéfice de l'appellation
d'origine contrôlée ne peut être
accordé aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 juillet
;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été
réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un
surgreffage, au plus tôt la première
année suivant celle au cours de laquelle
le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles
ne comportent plus que des cépages admis
pour l'appellation. Par dérogation, l'année
suivant celle au cours de laquelle le surgreffage
a été réalisé avant
le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation
peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement
de chaque parcelle en cause.
Superficie maximale par pied :
Les vignes présentent une densité
minimale à la plantation de 6 000 pieds
à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2,10 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang inférieur à 0,80 mètre.
Des allées d'une largeur supérieure
à 2,10 mètres peuvent être
mises en place par arrachage de rangs de vigne.
Les allées ainsi constituées ont
une largeur inférieure ou égale
à 3 mètres. Elles disposent d'un
couvert végétal maîtrisé,
spontané ou semé. Dans des situations
accidentées (pente de 30 % minimum), des
allées plus larges peuvent être constituées.
Lorsque l'écartement moyen entre rangs
est supérieur ou égal à 1,50
mètre, les vignes doivent être conduites
avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide
et inerte, avec au minimum un fil porteur et une
paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être
au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé
étant mesurée entre la limite inférieure
du feuillage établie à 0,30 mètre
au moins au-dessus du sol et la limite supérieure
du rognage établie à 0,20 mètre
au moins au-dessus du (ou des) fil(s) supérieur(s)
de palissage.
Pour les vignes non palissées, la hauteur
de feuillage doit également être
au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage étant
mesurée à partir de 0,10 mètre
au moins au-dessus du sol.
Afin de préserver les caractéristiques
des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
a) L'enherbement permanent des tournières
est obligatoire.
b) Lorsque l'écartement entre rangs est
supérieur à 1,50 mètre, l'interrangs
doit disposer d'un couvert végétal
maîtrisé, spontané ou semé,
au moins pendant les saisons d'hiver et de début
de printemps.
c) Seuls sont autorisés les aménagements
ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent
pas de modification substantielle de la topographie,
du sous-sol, de la couche arable ou des éléments
structurant le paysage d'une parcelle de l'aire
délimitée.
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare.
L'irrigation est interdite.
Taille :
Les vignes sont taillées en taille
courte (conduite en éventail ou en cordon
simple, double ou "charmet") avec un
maximum de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte 3 à 5 coursons à
2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement,
chaque pied peut également porter un courson
à 2 yeux francs maximum taillé sur
un gourmand issu du vieux bois.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation
du mode de taille, les vignes sont taillées
avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Mesures transitoires
1° Densité de plantation :
Jusqu'à la récolte 2034 incluse,
les parcelles de vignes en place antérieurement
au 28 novembre 2004 peuvent présenter,
après arrachage partiel, une densité
de peuplement minimale de 5 000 pieds par hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2,80 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang supérieur à 1,10 mètre.
2° Règles de palissage :
La disposition relative à l'obligation
d'un fil porteur ne s'applique pas aux parcelles
de vigne en place à la date d'homologation
du présent cahier des charges et taillées
à courson.
3° Charge maximale moyenne à la parcelle
:
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 9 000 kilogrammes par
hectare pour les vignes présentant une
densité de peuplement comprise entre 5
000 pieds par hectare et 6 000 pieds par hectare
après adaptation.
2° Vendange
Maturité :
Les vins proviennent de raisins récoltés
entiers.
Les vins proviennent de raisins récoltés
à bonne maturité.
Ne peuvent être considérés
comme étant à bonne maturité
les raisins présentant une richesse en
sucre inférieure à 180 grammes par
litre de moût.
Rendement :
Le rendement de base est de 58 hectolitres par
hectare.
Le rendement butoir est de 63 hectolitres par
hectare.
Nos commentaires :
La culture beaujolaise exigeant
de conserver les grappes entières, les
vendanges sont donc entièrement manuelles.
Celles-ci permettent d'effectuer une sélection
rigoureuse des raisins les plus qualitatifs en
pleine maturité.
En 2009, tous les crus ont les mêmes normes
de décret |