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Fiche sur les vins AOC en France :

Corton

Situation Géographique
Historique de l'AOC
Cépages
Sols et Climat
La fiche technique de l'AOC
Les adresses
Les nouvelles
Les notes et commentaires de dégustation
Vos commentaires
Cartes et Photos
Présentations de Vignerons

 

 

Situation Géographique

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Corton » est situé dans la région viticole de la Bourgogne.

L'AOC « Corton » est situé sur 3 communes, dans le département de la Côte-d'Or (21) :

Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny ( vins blancs et rouges)
Pernand-Vergelesses (vins rouges seulement)

 

 

 

 

Historique

Regardez aussi : L'histoire de la Bourgogne

Il remonte avec l'arrivée des Romains.

Au XXème siècle

1937 :
décret du 31 juillet 1937 de l'AOC « Corton » en même temps que les AOC « Corton-Charlemagne » et « Charlemagne »

1938 :
Le cépage « Renevey » est interdit dans toutes les plantations et dans tous les remplacements.

Au XXI ème siècle

2009
C'est la fin d'un usage qui remontait au Moyen-Age: en Bourgogne, il n'y a plus de ban des vendanges. Les viticulteurs sont libres de décider eux-mêmes du jour où ils commencent à cueillir les raisins.

Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne met en place des réglements viniviticole. La désacoolisation est autorisé, l'utilisation de copeaux, l'autorisé 15% de raisins provenant de l'UE, ...
Les syndicats de vignerons travaillent sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.

Cahier des charges de l'AOC « Corton »
Décret n° 2009-1175 du 02 octobre 2009
(JORF n°0230 du 4 octobre 2009 ) :

 

Regardez aussi : L'histoire de la Bourgogne

 

 

 

Les Cépages

Appellation d'origine contrôlée « Corton » :
Cahier des charges du 04 octobre 2009
Les vins blancs sont issus des cépages suivants :

cépages principaux : chardonnay B
cépages accessoires : pinot blanc B.

Règles de proportion d'encépagement :
La proportion du cépage pinot blanc B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins :
La proportion du pinot blanc B ne pourra être supérieure à 30 % dans l'assemblage des vins blancs.

Dans les vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, pour les vins blancs, le cépage Aligoté B est autorisé comme cépage accessoire, uniquement en mélange de plants dans les vignes. La proportion de plants de ce cépage est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle. Dans le cas où des vins blancs sont produits à partir de parcelles complantées de ce cépage accessoire, les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

cépage principal : pinot noir N ;
cépages accessoires :
chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.

Règles de proportion d'encépagement :
Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins :
les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés dans la limite de 15 %.


 

Sols et Climat

Le sol est variable mais reste à dominance argilo-calcaire
Le Climat est

 

 

 

 

Fiche technique

L'appellation d'origine contrôlée « Corton » est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges.

Vignoble

Pour les anciens décrets voir : Historique de l'AOC

Quelques informations sur le
Cahier des charges
du 04 Octobre 2009

1° Conduite du vignoble

Age de la vigne pour l'aoc
:
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

Conduite des vignes :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds à l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1,25 mètre.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre.
Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement entre les pieds supérieur à 0,50 mètre.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et à 9 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

L'irrigation est interdite.

Taille :
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.

Autres :
a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
b) Le désherbage chimique et le labourage des tournières est interdit.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

2° Vendange

Maturité :
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
189 grammes par litre de moût pour les vins rouges ;
187 grammes par litre de moût pour les vins blancs.

Rendement :
Le rendement est fixé à 35 hectolitres pour les vins rouges et 40 hectolitres pour les vins blancs par hectare

Divers :
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

Chai

L'aire de production des vins
Les vins sont vignifiés et élevés dans une aire de production limité et défini par le cahier des charges.

Enrichissement
lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 14,5 %

Vignification
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
11,5 % pour les rouges et, 12 % pour les blancs.

Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.

L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

A l'issue de la période d'élevage, les vins finis prêts à être mis à la consommation, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs et 2 grammes par litre pour les vins rouges.

Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte.

Analyse :
Les vins présentés aux examens analytiques et organoleptiques en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit, s'ils ne subissent pas ces examens avec succès.

Commercialisation

Etiquette :
Le nom de l'appellation « Corton » peut être complété d'un nom de climat d'origine pour les vins rouges répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.

La mention " grand Cru " doit obligatoirement figurer sur l'étiquette.

Les vins issus des climats de « Corton, Corton-Charlemagne et Charlemagne » (ayant fait l'objet du décret spécial de contrôle du 31 juillet 1937) qui ne rempliraient pas les conditions prescrites par les dites appellations pourront être désignés sous l'appellation communale " Aloxe-Corton " suivie de l'expression " premier cru ".

Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'après le 30 juin de l'année qui suit celle de la récolte.


 

 

Adresses

     

 

 

Les nouvelles sur l'appellation

   

 

 

 

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