ETYMOLOGIE :
L'Aubance est un petit affluent
de la Loire, emblématique de cette zone
géographique et qui coule vers le Nord,
depuis sa source et jusqu'à la commune
de Brissac-Quincé, commune célèbre
par son Château du XVIème siècle.
HISTOIRE :
Regardez aussi : Histoire
de la Vallée de la Loire
Quelques propriétés
emblématiques du vignoble des « Coteaux
de l’Aubance » ont une origine qui
remonte à la fin du XVIème siècle.
La proximité de la ville
d'Angers joue un rôle important dans le
développement du vignoble, la région
de l’Aubance devenant la source d’approvisionnement
de tous les détaillants de boisson des
communes environnantes, notamment les communes
de Mûrs-Erigné et Saint-Mélaine-sur-Aubance.
Au XXème siècle
Si historiquement, les raisins récoltés
à maturité sont vinifiés
en vins secs ou demi-secs, les pratiques voisines
de la région du Layon, visant à
récolter à surmaturité et
par tries successives une vendange concentrée
pour obtenir un vin moelleux, sont rapidement
adoptées.
1922
En 1922, le nom de « Coteaux de l’Aubance
» est mentionné pour la première
fois sur une déclaration de récolte.
1925
en 1925, est fondé le «
Syndicat des viticulteurs des Coteaux de l'Aubance
». Les statuts de ce syndicat précisent
que le but est de: « faire connaître
par le monde entier les vins réputés
de son terroir et cependant ignorés au
loin ».
1950
L’appellation d’origine contrôlée
« Coteaux de l'Aubance » est ainsi
reconnue par décret du 18 février
1950, pour un vin blanc issu de raisins récoltés
à surmaturité par tries successives.
* Conduite des vignes
Densité
de 4 500 à 5 000 pieds/ha.
- distance minimale
entre les plants sur le rang : 1 mètre
;
- nombre d'yeux francs : au maximum douze yeux
francs par cep et quatre yeux francs sur le long
bois. Toutefois, les vignes plantées avant
1980 peuvent être taillées avec un
long bois ayant au maximum sept yeux francs. Dans
ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep
est ramené à dix yeux francs ;
- densité minimale des plantations à
prendre en compte pour déterminer les espacements
sur le rang et les écartements entre rangs
: 4 000 ceps à l'hectare.
La densité
minimale de plantation définie ci-dessus
est abaissée jusqu'à 3 300 pieds
par hectare pour les vignes palissées,
dont la hauteur de feuillage correspond à
0,6 fois la distance entre les rangs. La hauteur
de feuillage est mesurée entre le niveau
du fil inférieur du palissage et le sommet
des poteaux porte-fil majoré de 30 centimètres
(hauteur de rognage). Le fil inférieur
du palissage doit être au minimum à
40 centimètres au-dessus du sol.
* Taille :
Taille Guyot double à 2x3 yeux ou gobelet
à 3x2 yeux.
* Maturité
Les raisins arrivés à surmaturité
et présentant une concentration par l’action
ou non de la pourriture noble. moûts contenant
au minimum et avant tout enrichissement 204 grammes
de sucre naturel par litre. Sélection de
Grains Noble : Etre issus de vendanges présentant
une richesse naturelle minimale de 294 grammes
de sucre par litre de moût
* Vinification
après fermentation un titre alcoométrique
volumique acquis minimum de 11 % et une teneur
minimum en sucres résiduels de 17 grammes
par litre.
Au XXIème siècle
2003
Décret du 7 octobre 2003 relatif aux appellations
d'origine contrôlées « Anjou-Coteaux
de la Loire », « Coteaux de l'Aubance
», « Coteaux
du Layon », « Bonnezeaux
» et « Quarts
de Chaume » :
[...]« Art. 3. - Les
vins ayant droit à l'appellation d'origine
contrôlée "Coteaux de l'Aubance
doivent provenir de moûts contenant au minimum
et avant tout enrichissement 230 grammes de sucre
naturel par litre et présenter après
fermentation un titre alcoométrique volumique
acquis minimum de 11 % et une teneur minimum en
sucres fermentescibles de 34 grammes par litre.Tout
lot unitaire de vendange destiné à
l'élaboration de l'appellation d'origine
contrôlée "Coteaux de l'Aubance
doit présenter une richesse en sucres au
moins égale à 221 grammes par litre.
»[...]
2005
La production en 2005 est de 5 000 Hl
2008
En 2008, la superficie en production est de 196
hectares,
qui ont produit 4 970 hectolitres . ( source :
les douanes )
2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne
met en place des réglements viniviticole.
La désacoolisation est autorisé,
l'utilisation de copeaux, l'autorisé 15%
d'un autre millésime, ...
Les syndicats de vignerons travaillent sur des
cahiers des charges pour faire valoir leur AOC
Française.
Le mardi 06 Octobre 2009, le ban des vendanges
pour le cépage chenin élaborant
les vins moelleux est lancé dans le Maine-et-Loire.
Cahier des charges de l'AOC
« Coteaux de l'Aubance »
Décret n° 2009-1227 du 12 octobre
2009
(JORF n°0238 du 14 octobre 2009 ) : |
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** Nouveauté
:
* L'aire de production des vins
L'aire de production des vins
ayant droit à cette appellation d'origine
contrôlée est délimitée
à l'intérieur de communes indiqué
dans le décret
* La charge maximale moyenne à
la parcelle est fixée à
8 000 kilogrammes de raisins par hectare avant
concentration due à la surmaturation.
** Modification
* Conduite des vignes :
Les vignes présentent une densité
minimale de 4 000 pieds à l'hectare. Elles
ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2,50 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang inférieur à 1 mètre.
Les parcelles de vignes présentant une
densité inférieure à 4 000
pieds à l'hectare mais supérieure
ou égale à 3 300 pieds à
l'hectare bénéficient pour leur
récolte du droit à l'appellation
d'origine contrôlée sous réserve
du respect des dispositions relatives aux règles
de palissage et de hauteur de feuillage fixées
dans le présent cahier des charges. Ces
parcelles de vignes ne peuvent présenter
un écartement entre rangs supérieur
à 3 mètres et un écartement
entre pieds sur un même rang inférieur
à 1 mètre.
La hauteur de feuillage palissé doit être
au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé
étant mesurée entre la limite inférieure
du feuillage établie à 0,40 mètre
au moins au-dessus du sol et la limite supérieure
de rognage établie à 0,20 mètre
au moins au-dessus du fil supérieur de
palissage.
Les parcelles de vignes dont la densité
est inférieure à 4 000 pieds à
l'hectare mais supérieure ou égale
à 3 300 pieds à l'hectare répondent
de plus aux règles de palissage suivantes
:
- hauteur minimale des piquets de palissage hors
sol de 1,90 mètre ;
- obligation de 4 niveaux de fil de palissage
;
- hauteur minimale du dernier niveau de fil de
1,85 mètre au-dessus du sol.
* Taille :
Les vignes sont taillées, en taille mixte,
au plus tard le 30 avril selon la règle
suivante :
Le nombre d'yeux francs est au maximum de 12 yeux
francs par pied avec 4 yeux francs maximum sur
le long bois.
* Maturité :
Etre issus de vendanges présentant une
richesse naturelle minimale de 238 grammes de
sucre par litre de moût. Pour le bénéfice
de la mention « Sélection de grains
nobles », ne peuvent être considérés
comme étant à bonne maturité
les raisins présentant une richesse en
sucres inférieure à 323 grammes
par litre de moût.
* Vinification :
Les vins présentent un titre alcoométrique
volumique naturel minimum de 14 % vol.
Les vins présentent après fermentation
un titre alcoométrique volumique acquis
minimum de 11 % vol.
Les vins dont le titre alcoométrique volumique
naturel est supérieur ou égal à
18 % vol. présentent après fermentation
un titre alcoométrique volumique acquis
minimum de 10 % vol.
En 2009, la superficie en production
est de 216 hectares,
qui ont produit 6 722 hectolitres . ( source :
les douanes )
2011
Cahier des charges de l'AOC
« Coteaux de l’Aubance »
le décret n° 2011-1353 du 24 octobre
2011, JORF du 26 octobre 2011 |
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Regardez aussi : Histoire
de la Vallée de la Loire
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