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Fiche
sur les vins AOC en France :
Coteaux du Lyonnais
Situation
Géographique
Historique de l'AOC
Cépages
Sols et Climat
La fiche technique de l'AOC
Les adresses
Les nouvelles
Les notes et commentaires de
dégustation
Vos commentaires
Cartes et Photos
Présentations de Vignerons
Situation Géographique
Le vignoble de l'appellation d'origine
contrôlée « Coteaux du Lyonnais
» est situé dans la
région viticole de la Vallée du
Rhône.
Le vignoble de l'appellation d'origine
contrôlée « Coteaux du Lyonnais
» est situé dans le Département
du Rhône , sur 49 communes :
Bessenay, Bibost, Brindas, Chaponost,
Charly, Chassagny, Chasselay, Chaussan, Chevinay,
Civrieux d'Azergues, Courzieu, Dardilly, Dommartin,
Éveux,
Fleurieux-sur-l'Arbresle, Givors, Grezieu-la-Varenne,
Grigny, Irigny,
la Tour-de-Salvagny, Lentilly, Limonest, Lissieu,
Marcilly-d'Azergues, Marcy-l'Etoile, Messimy,
Millery, Montagny, Mornant, Orlienas, Poleymieux-aux-Mont-d'Or,
Pollionnay, Sain-Bel,Saint-Andéol-le-Château,
Sainte-Consorce,
Saint-Didier-au-Mont-d'or, Saint-Forgeux, Saint-Germain-au-Mont-d'Or,
Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Laurent-d'Agny,
Saint-Pierre-la-Palud,
Saint-Romain-en-Gier, Savigny, Sourcieux-les-Mines,
Taluyers, Thurins, Vaugneray, Vernaison, Vourles.
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Historique
Il remonte avec l'arrivée
des Romains.
Ce plateau du Lyonnais - dans le territoire colonial
de Lugdunum - était fait pour plaire à
un vétéran des guerres civiles -
élite coloniale - romain habitué
aux vallons d'Ombrie et de Toscane.
On comprend qu'il s'y soit installé, au
1er siècle avant J.-C., sur l'emplacement
d'une ancienne ferme gauloise (établie
sans doute au 2ème siècle avant
J.-C.), avec une exploitation couvrant certainement
quelques milliers d'hectares de terres.
Quel pouvait être le vin produit
ici ? Etait-il bon ?
Selon Sidoine Apollinaire (évêque
de Clermont au Vème siècle), il
se produisait en ses terres lyonnaises un grand
vin, égal des Falernes ou des Chios, un
"cru renommé fondé par le Triumvir"
La référence au triumvirat marque
bien le 1er s. av. J.-C. et le cartulaire de Savigny
(4ème siècle après J.-C.)
mentionne bien l’existence de vignobles
localisés sur l’Ager Gofiacensis.
Vers 45 av JC
Premières mentions de la culture de la
vigne dans la région lyonnaise.
Au XX ème Siècle
:
1952
L'arrêté du 11 janvier 1952 modifié
fixe les conditions d'attribution du label des
vins délimités de qualité
supérieure aux vins bénéficiant
de l'appellation d'origine " Vins du Lyonnais
" ou " Coteaux du Lyonnais "
1956
Dans le but d’aider les vignerons, est créée,
sous l’implusion de Gustave Levrat, conseiller
général du canton, la cave coopérative
de Sain Bel.
1984
L’AOC est obtenu le 9 mai 1984 sous la signature
de Louis Mermaz, ministre de l’Agriculture.
Les vins bénéficiant du label des
vins délimités de qualité
supérieure peuvent être commercialisés
sous l' appellation AOVDQS, jusqu'au 31 août
1984.
1991
Décret no 91-911 du 13 septembre 1991 relatif
à l'appellation d'origine contrôlée
« Coteaux du Lyonnais »- J.O Numero
215 du 14 Septembre 1991
1996
Signature du premier PIDA (programme intégré
de développement agricole) avec la Région.
1998
Décret du 19 mars 1998 relatif à
certaines appellations d'origine contrôlées
de la région Bourgogne - J.O n° 72
du 26 Mars 1998 :
* L'expression « à l'exception
de la concentration qui est interdite »
est supprimée
Au XXI ème Siècle
:
2002
Décret du 26 septembre 2002 modifiant le
décret du 9 mai 1984 relatif à l'appellation
d'origine contrôlée « Coteaux
du Lyonnais » - J.O n° 231 du 3 octobre
2002 page 16350 :
* L'article 4 du décret
du 9 mai 1984 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation
d'origine contrôlée "Coteaux
du Lyonnais, les vins doivent provenir de raisins
récoltés à bonne maturité
et présenter un titre alcoométrique
volumique naturel minimum de 9,5 % pour les vins
rouges, rosés et blancs.
« Ne peut être considéré
comme étant à bonne maturité
tout lot unitaire de vendange présentant
une richesse en sucre inférieure à
153 grammes par litre de moût pour les vins
rouges et rosés et à 144 grammes
par litre de moût pour les vins blancs.
« En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement
par sucrage à sec est accordée,
les vins ne doivent pas dépasser un titre
alcoométrique volumique maximum de 12,5
% pour les vins rouges, rosés et blancs,
sous peine de perdre le droit à l'appellation
considéré. »
* L'article 6 du décret du 9 mai 1984 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 6. - Les vignes produisant le vin
d'appellation d'origine contrôlée
"Coteaux du Lyonnais doivent présenter
une densité minimale de 6 000 pieds à
l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.
« Les vins rouges et rosés doivent
être issus de vignes taillées en
formes "guyot, "gobelet ou "cordon
avec un maximum de dix yeux par souche.
« Les vins blancs doivent être issus
de vignes taillées :
« - soit en forme "cordon avec un maximum
de dix yeux par souche ;
« - soit en forme "guyot ou "taille
à queue du Mâconnais avec par souche
un nombre maximum de dix yeux fructifères
après ébourgeonnage. »
2004
L’appellation fête ses vingt ans d’existence
Signature du second PIDA (programme intégré
de développement agricole)
2008
Des fouilles entreprises en avril 2008 sous la
direction de Mathieu Poux ont fait apparaître
les vestiges particulièrement bien conservés
(notamment une splendide mosaïque de 1,20
mètre de côté avec un visage
de Bacchus) d’une grande et riche villa
gallo-romaine viticole.
Une partie des fouilles (aujourd'hui recouvertes)
a révélé un terrain gneisseux
qui a conservé la trace des racines tortueuses
des ceps. Des tranchées de provignage et
de marcottage (où subsistaient des pollens
de vigne) étaient visibles, ainsi que des
canaux d'irriguation et de drainage. L'inter-rang
très large (5,90 mètres) correspondait
à une conduite en pergola de type "vitis
compluviata" (en l'occurence, un rectangle
de 30 mètres de long) ; il pourrait s'agir
d'une vigne jardin par ailleurs complantée
en céréales ou légumineuses.
Dans les bâtiments de la villa, une installation
de vinification de datation plus tardive (2e et
3e siècles de notre ère) correspond
à des vignes de bien plus grande étendue
: deux soubassements de pressoirs, des plans inclinés
et des bassins avec cuvette de vidange (et évacuation
en plomb signée par un plombier de Vienne
!), un foyer pouvant servir de defrutarium (pour
chauffer la vendange ou réduire le moût
de raisin par cuisson).
2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne
met en place des réglements viniviticole.
La désacoolisation est autorisé,
l'utilisation de copeaux, l'autorisé 15%
d'un autre millésime, ...
Les syndicats de vignerons travaillent sur des
cahiers des charges pour faire valoir leur AOC
Française.
Un millésime exceptionnel !
Les vendanges démarrées sous le
soleil se sont terminées...sous le soleil
!
Le Cahier des charges défini
l'aoc des appellations
« Coteaux du Lyonnais »
par le Décret n° 2009-1344 du 29
octobre 2009
JORF n°0253 du 31 octobre 2009 |
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Modification du décret , par le Décret
n° 2009-1344 du 29 octobre 2009
(JORF n°0253 du 31 octobre 2009 page 18782
texte n° 23 ) :
* Taille
Les vignes sont taillées
selon les techniques suivantes :
- soit en taille en cordon, avec un maximum de
10 yeux francs par pied, avec 3 à 5 coursons
à 2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement,
chaque pied peut également comporter un
courson à 2 yeux francs maximum taillé
sur un gourmand issu du vieux bois ;
- soit en taille Guyot, avec un maximum de 8 yeux
francs sur la baguette et un courson à
2 yeux francs au maximum ;
- soit en taille dite « taille à
queue du Mâconnais » : chaque pied
porte une baguette à 12 yeux francs maximum
et un courson à 2 yeux francs maximum.
Vins rouges :
Les vignes sont taillées avec un maximum
de 10 yeux francs par pied selon les techniques
suivantes :
- soit en taille courte (conduite en éventail
ou en cordon simple, double ou « charmet
») avec 3 à 5 coursons à 2
yeux francs maximum. En vue du rajeunissement,
chaque pied peut également comporter un
courson à 2 yeux francs maximum taillé
sur un gourmand issu du vieux bois ;
- soit en taille Guyot simple, avec un maximum
de 6 yeux francs sur la baguette et un courson
à 2 yeux francs au maximum ;
- soit avec 2 baguettes à 3 yeux francs
maximum.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation
du mode de taille, les vignes sont taillées
avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent
être taillées avec 4 yeux francs
supplémentaires par pied sous réserve
qu'au stade phénologique correspondant
à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux
fructifères de l'année par pied
soit inférieur ou égal au nombre
d'yeux francs défini pour les règles
de taille.
* Maturité
une richesse en sucre supérieure à
161 grammes par litre de moût pour les vins
rouges et à 171 grammes par litre de moût
pour les vins blancs et rosés.
* Titre alcoolique
un titre alcoométrique volumique naturel
minimum de 10 % pour les vins rouges, rosés
et blancs.
* Mesures transitoires
1° Densité de plantation :
Les vignes en place avant le 31 juillet 1984 peuvent
présenter une densité de plantation
inférieure à 6 000 pieds par hectare
jusqu'à leur arrachage à condition
de présenter :
- une densité à la plantation supérieure
à 5 000 pieds par hectare ;
- un poids maximum de raisins de 2 kilogrammes
par cep ;
- un rapport surface de couvert végétal
exposé sur le poids total de récolte
(SECV / PR) supérieur ou égal à
1, 4.
2° Capacité de cuverie :
Jusqu'à la récolte 2010 incluse,
tout opérateur doit disposer d'une capacité
de cuverie de vinification, pour les vins rouges,
équivalente au minimum à 60 % du
volume de vin vinifié au cours de la récolte
précédente, et porté soit
sur la déclaration de récolte au
prorata de l'évolution de la surface en
production de l'exploitation, soit sur la déclaration
de production. Les cuves de vinification des vins
rouges ne pourront pas être utilisées
pour plus de deux vinifications au cours de la
même récolte.
Voir aussi : Histoire
de la Vallée du Rhône
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Les Cépages
| Appellation d'origine
contrôlée « Coteaux du Lyonnais
» : |
| Vins Blancs |
cépages principaux :
chardonnay
et aligoté.
cépage accessoire :
pinot
blanc
Pour les vins blancs, le pinot
blanc est autorisé uniquement en
mélange de plants dans les vignes, sa
proportion totale est limitée à
30 % au sein de chaque parcelle.
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| Vins Rouges et rosés |
gamay
noir à jus blanc
cépages accessoires :
gamay
de Bouze , gamay
de Chaudenay
Pour les vins rouges et rosés,
la proportion des cépages accessoires
gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N est
inférieure ou égale à 10
% de l'encépagement.
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Sols et Climat
Le sol est composé
d'un terrain gneisseux
|
| Le Climat est avec des tendances
climatiques qui sont très proches de celles
du Beaujolais avec toutefois une influence méditerranéenne
plus prononcée. |
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Fiche technique
L'AOC « Coteaux du Lyonnais
» produit des vins tranquilles blancs, rouges
ou rosés.
| Vignoble |
La superficie en production
est de 370 hectares
Quelques infos sur le
Décret du 29 octobre 2009
1° Conduite du vignoble
Age de la vigne pour l'aoc :
Le bénéfice de l'appellation d'origine
contrôlée ne peut être accordé
aux vins provenant :
* des parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 juillet
;
* des parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été
réalisé en place avant le 31 juillet
;
* des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un
surgreffage, au plus tôt la première
année suivant celle au cours de laquelle
le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles
ne comportent plus que des cépages admis
pour l'appellation. Par dérogation, l'année
suivant celle au cours de laquelle le surgreffage
a été réalisé avant
le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation
peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement
de chaque parcelle en cause.
Superficie maximale par pied :
une densité minimale de 6 000
pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation
ou replantation .
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement
entre rangs supérieur à 2, 10 mètres
et un écartement entre pieds sur un même
rang inférieur à 0, 80 mètre.
La hauteur du feuillage palissé doit être
au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé
étant mesurée entre la limite inférieure
du feuillage établie à 0, 30 mètre
au moins au-dessus du sol et la limite supérieure
de rognage établie à 0, 20 mètre
au moins au-dessus du fil supérieur de
palissage.
Le palissage doit être entretenu.
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 11 000 kilogrammes par
hectare.
Taille : (modifié
le 29 octobre2009)
Les vignes sont taillées selon les techniques
suivantes :
- soit en taille en cordon, avec un maximum de
10 yeux francs par pied, avec 3 à 5 coursons
à 2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement,
chaque pied peut également comporter un
courson à 2 yeux francs maximum taillé
sur un gourmand issu du vieux bois ;
- soit en taille Guyot, avec un maximum de 8 yeux
francs sur la baguette et un courson à
2 yeux francs au maximum ;
- soit en taille dite « taille à
queue du Mâconnais » : chaque pied
porte une baguette à 12 yeux francs maximum
et un courson à 2 yeux francs maximum.
Vins rouges :
Les vignes sont taillées avec un maximum
de 10 yeux francs par pied selon les techniques
suivantes :
- soit en taille courte (conduite en éventail
ou en cordon simple, double ou « charmet
») avec 3 à 5 coursons à 2
yeux francs maximum. En vue du rajeunissement,
chaque pied peut également comporter un
courson à 2 yeux francs maximum taillé
sur un gourmand issu du vieux bois ;
- soit en taille Guyot simple, avec un maximum
de 6 yeux francs sur la baguette et un courson
à 2 yeux francs au maximum ;
- soit avec 2 baguettes à 3 yeux francs
maximum.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation
du mode de taille, les vignes sont taillées
avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent
être taillées avec 4 yeux francs
supplémentaires par pied sous réserve
qu'au stade phénologique correspondant
à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux
fructifères de l'année par pied
soit inférieur ou égal au nombre
d'yeux francs défini pour les règles
de taille.
2° Vendange
L'aire de récolte des raisins
Pour avoir droit à l'appellation d'origine
contrôlée « Côte roannaise
», les vins doivent être issus de
vendanges récoltés dans l'aire de
production des communes suivantes :
Bessenay, Bibost, Brindas, Chaponost,
Charly, Chassagny, Chasselay, Chaussan, Chevinay,
Civrieux d'Azergues, Courzieu, Dardilly, Dommartin,
Éveux, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Givors,
Grezieu-la-Varenne, Grigny, Irigny, la Tour-de-Salvagny,
Lentilly, Limonest, Lissieu, Marcilly-d'Azergues,
Marcy-l'Etoile, Messimy, Millery, Montagny, Mornant,
Orlienas,
Poleymieux-aux-Mont-d'Or, Pollionnay, Sain-Bel,
Saint-Andéol-le-Château, Sainte-Consorce,
Saint-Didier-au-Mont-d'or, Saint-Forgeux,
Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Julien-sur-Bibost,
Saint-Laurent-d'Agny, Saint-Pierre-la-Palud,
Saint-Romain-en-Gier, Savigny, Sourcieux-les-Mines,
Taluyers, Thurins, Vaugneray, Vernaison, Vourles.
Maturité : (modifié
le 29 octobre 2009)
une richesse en sucre supérieure à
161 grammes par litre de moût pour les vins
rouges et à 171 grammes par litre de moût
pour les vins blancs et rosés.
Rendement :
Le rendement de base est fixé à
60 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à
69 hectolitres par hectare pour les vins rouges
et rosés, et à 72 hectolitres par
hectare pour les vins blancs.
Divers :
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Chai |
1°
Arrivée en cave
L'aire de production des vins
Pour la vignification et l'élevage,
les vins doivent être dans l'air de production
ou dans l'aire de proximité immédiate
Enrichissement
lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage
à sec est accordée, les vins ne
doivent pas dépasser un titre alcoométrique
volumique maximum de 12,5 % pour les vins rouges,
rosés et blancs
2° Vignification:
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine
contrôlée doivent être vinifiés
conformément aux usages locaux. Ils bénéficient
de toutes les pratiques oenologiques autorisées
par les lois et règlements en vigueur.
un titre alcoométrique volumique naturel
minimum de 10 % pour les vins rouges, rosés
et blancs.
Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose
+ fructose), pour les vins rouges : 2 en grammes
par litre,
pour les vins rosés et blancs : 3 en grammes
par litre
Pour les vins rouges
Les techniques soustractives d'enrichissement
(TSE) sont autorisées pour les vins rouges
dans la limite d'un taux de concentration maximum
de 10 %.
Pour les vins rosés
Les vins rosés doivent provenir
exclusivement de raisins rouges vinifiés
en rose conformément aux usages locaux.
L'emploi des charbons œnologiques,
seuls ou en mélange dans des préparations,
est interdit pour l'élaboration des vins
rosés.
Pour les vins «
primeur » ou « nouveau »
La mention « primeur » ou «
nouveau » peut être appliquée
pour les vins blancs, rouges ou rosés.
Les vins rouges, à l'exception des vins
susceptibles de bénéficier de la
mention « primeur » ou « nouveau
», présentent au stade du conditionnement
une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme
par litre.
Les vins non conditionnés susceptibles
de bénéficier de la mention «
primeur » ou « nouveau » présentent
une teneur maximale en acidité volatile
de 10, 2 milliéquivalents par litre.
3° Analyse
Les vins ne peuvent être mis en circulation
avec cette appellation sans un certificat délivré
par l'institut national des appellations d'origine
selon les dispositions du décret susvisé
n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens
analytique et organoleptique des vins à
appellation d'origine contrôlée.
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Commercialisation |
Les vins d'appellation "Coteaux
du Lyonnais " rouges, rosés et blancs,
peuvent bénéficier, conformément
aux dispositions du décret du 15 novembre
1967 (cf. fiche " Vins de primeur ",
de la qualification " Vin de primeur ".]
Les vins sont mis en marché
à destination du consommateur :
* Les vins susceptibles de bénéficier
de la mention « nouveau » ou «
primeur » : le troisième jeudi du
mois de novembre de l'année de récolte.
* Le 15 décembre de l'année de récolte
; toutefois, compte tenu de la qualité
de la récolte, cette date peut être
avancée au 1er décembre par décision
du comité régional de l'Institut
national de l'origine et de la qualité,
après avis de l'organisme de défense
et de gestion
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Adresses
site officiel des Coteaux
du Lyonnais |
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Site Internet www.coteaux-du-lyonnais.com
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Domaine Decrenisse |
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Domaine de la Petite Gallée
Robert et Patrice Thollet |
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| Domaine de Sainte Agathe |
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Vignoble
Franck Decrenisse |
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Vignoble
Régis Descotes |
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Les nouvelles
sur l'appellation
Dégustations
Vos commentaires
Cartes et Photos
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Fouille de 2008 |
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Les Vignerons
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