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Fiche
sur les vins AOC en France :
Côtes de Blaye
Situation
Géographique
Historique de l'AOC
Cépages
Sols et Climat
La fiche technique de l'AOC
Les adresses
Les nouvelles
Les notes et commentaires de
dégustation
Vos commentaires
Cartes et Photos
Présentations de Vignerons
Situation Géographique
Le vignoble de l'appellation contrôlée
« Côtes de Blaye » , est situé
dans la
région viticole du Bordelais.
L'appellation contrôlée
« Côtes de Blaye » est située
dans le département de la Gironde (33)
, sur les communes suivantes :
Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis,
Campugnan, Cars, Cartelègue, Cavignac,
Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac,
Etauliers, Eyrans, Fours, Générac,
Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion,
Plassac, Pleine-Selve, la partie de la commune
de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse
avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974,
Reignac, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye,
Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye,
Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye,
Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade,
Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac,
Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac et
Saugon
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Historique
Il remonte avec l'arrivée
des Romains.
Au XXème siècle
1936:
l'appellation contrôlée
« Côtes de Blaye » prend naissance
par le décret du 11 septembre 1936.
L'appellation contrôlée
« Côtes de Blaye » est située
dans le département de la Gironde (33)
, sur les 5 communes suivantes : Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde,
Saint-Savin-de-Blaye, Bourg, Pugnac.
1991 et 1992
Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées
dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée
en appellation d'origine contrôlée
« Côtes de Blaye » par l'Institut
national de l'origine et de la qualité
lors des séances du comité national
compétent du 31 mai 1991 pour les communes
d'Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis,
Campugnan, Cars, Cartelègue, Cézac,
Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers,
Eyrans, Fours, Générac, Laruscade,
Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Plassac,
Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac
correspondant au territoire de Lafosse avant sa
fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Reignac,
Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye,
Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde,
Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d'Aiguevives,
Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais,
Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac,
Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac et
Saugon, et du 4 novembre 1992 pour la commune
de Cavignac.
1995:
Le décret est modifié par le décret
du 27 février 1995 .
* Cépages
Le bénéfice de l'appellation d'origine
contrôlée " Côtes de Blaye
" ne peut être accordé aux vins
provenant de jeunes vignes qu'à partir
de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 août.
Cépage principal : colombard.
La proportion du cépage colombard doit
être comprise entre 60 et 90 p. 100 de l'encépagement
;
Cépages accessoires : sémillon,
sauvignon, muscadelle.
Les vins issus de vignes plantées en cépages
merlot
blanc, folle et chenin (appelé
localement pinot de la Loire) avant la publication
du présent décret pourront continuer
à bénéficier de l'appellation
d'origine contrôlée " Côtes
de Blaye ", jusqu'à la récolte
2004.
* La distance entre les ceps,
sur le rang, doit être au minimum de 0,90
mètre pour les vignes taillées en
Guyot (simple ou double)
* Taille
Mode de taille Guyot simple ou double ;Mode
de taille en cordon bas palissé. Dans ce
cas la hauteur du cordon ne peut dépasser
un mètre et chaque courson ne peut porter
plus de trois yeux francs.En
tout état de cause, le nombre d'yeux à
l'hectare doit être inférieur à
60 000.
* Maturité
une richesse minimale de 144 grammes en sucre
par litre par lot unitaire de vendanges
* un titre alcoométrique volumique naturel
moyen minimum de 9,5 %
Au XXIème siècle
2010
Le « cahier des charges » remplace
le décret
JORF n°0015 du 19 janvier 2010 page 1066 texte
n° 41
Le cahier des charges de l'appellation d'origine
« Côtes de Blaye » s'applique
jusqu'à la récolte 2020 incluse.
L'appellation « Côtes de Blaye »
est réservée aux vins tranquilles
blancs secs.
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Les Cépages
l'appellation contrôlée
« Côtes de Blaye » :
cahier des charges JO du 19 janvier 2010
Sols et Climat
Fiche technique
L'appellation « Côtes
de Blaye » est réservée aux vins
tranquilles blancs secs.
| Vignoble |
La superficie en production est
de -- hectares
Pour les anciens décrets voir : Historique
de l'AOC
Quelques informations
sur le
Cahier des charges
publié au Jo le 19 janvier 2010
1° Conduite du
vignoble
Age de la vigne pour l'aoc
Le bénéfice de l'appellation d'origine
contrôlée ne peut être accordé
aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 juillet
;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été
réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un
surgreffage, au plus tôt la première
année suivant celle au cours de laquelle
le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles
ne comportent plus que des cépages admis
pour l'appellation. Par dérogation, l'année
suivant celle au cours de laquelle le surgreffage
a été réalisé avant
le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation
peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement
de chaque parcelle en cause.
Conduite des vignes
La densité de plantation doit être
au minimum de 4 500 pieds à l'hectare.
La distance entre les pieds sur un même
rang doit être au minimum de :
0,85 mètre pour les vignes taillées
en Guyot simple ou Guyot double ;
0,70 mètre uniquement pour les vignes taillées
en cordon bas palissé.
L'écartement entre les rangs ne peut être
supérieur à 2,50 mètres.
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 9 500 kilogrammes par
hectare. Cette charge correspond à un nombre
maximal de 17 grappes par pied.
Taille
La taille est effectuée au plus tard au
stade feuilles étalées (stade 9
de Lorenz).
Les vignes sont taillées :
-soit en taille Guyot simple ou Guyot double ;
- soit en cordon bas palissé.
Dans ce cas, la hauteur du cordon ne peut pas
dépasser un mètre et chaque cot
ou courson ne peut porter plus de 3 yeux francs.
Le nombre maximum d'yeux francs par pied est de
14.
Autres:
2° Récolte
Maturité
Ne peuvent être considérés
comme étant à bonne maturité
les raisins présentant une richesse en
sucres inférieure à :
178 grammes par litre de moût pour les cépages
sauvignon B et sauvignon gris G ;
170 grammes par litre de moût pour les autres
cépages.
Rendement
Le rendement de base est fixé à
60 hectolitres par hectare de vigne.
Vendange:
L'utilisation du foulobenne (benne autovidante
munie d'une pompe à palette dite centrifuge)
est interdite.
L'utilisation de l'égouttoir dynamique,
du pressoir de type continu (tous deux munis d'une
vis sans fin de diamètre inférieur
à 400 mm) est interdite.
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Chai |
1° Arrivée
au Chai
L'aire de production des vins
Les vins
sont vignifiés et élevés
dans une aire de production limité et défini
par le cahier des charges.
Enrichissement
Les vins ne dépassent pas, après
enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total de 13 % vol.
2°Vignification
Les vins ayant droit à
l'appellation d'origine contrôlée
" Côtes de Blaye " doivent être
vinifiés conformément aux usages
locaux et constants. Ils bénéficient
de toutes les pratiques œnologiques autorisées
par les lois et règlements en vigueur.
Assemblage des cépages.
La proportion des cépages principaux ne
peut être inférieure à 50
%.
Les vins présentent un titre alcoométrique
volumique minimum de 10 %.
La teneur en sucres fermentescibles (glucose
+ fructose) est inférieure à 4 grammes/litre.
Nos Commentaires :
Le cahier des charges n'interndit pas les
Copeaux de Bois.
Par conséquence l'utilisation des copeaux
de bois est autorisé pour cette appellation. |
3° Analyses
Les vins présentés aux examens analytiques
et organoleptiques en vue du classement en appellation
contrôlée perdent définitivement
et immédiatement le bénéfice
de l'appellation d'origine à laquelle ils
avaient droit, s'ils ne subissent pas ces examens
avec succès.
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Commercialisation |
Etiquette
Les vins pour lesquels, aux termes du présent
cahier des charges, est revendiquée l'appellation
d'origine contrôlée « Côtes
de Blaye » et qui sont présentés
sous ladite appellation ne peuvent être
déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis
en vente ou vendus sans que, dans la déclaration
de récolte, dans les annonces, sur les
prospectus, étiquettes, factures, récipients
quelconques, l'appellation d'origine contrôlée
susvisée soit inscrite et accompagnée
de la mention « Appellation contrôlée
», le tout en caractères très
apparents.
Date de mise en marché à
destination du consommateur :
Les vins sont mis en marché à destination
du consommateur selon les dispositions de l'article
D. 644-35 du code rural.
Le 15 décembre de l'année de récolte
; toutefois, compte tenu de la qualité
de la récolte, cette date peut être
avancée au 1er décembre par décision
du comité régional de l'Institut
national de l'origine et de la qualité,
après avis de l'organisme de défense
et de gestion
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Adresses
Les nouvelles
sur l'appellation
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Les rendez-vous gastronomique en Gironde
Plus d'infos : rendez-vous
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Dégustations
Vos commentaires
Cartes et Photos
Les Vignerons
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