1°
Arrivée en cave
L'aire de production des vins
Les vins de base sont produits dans
l'aire délimitée à l'appellation
d'origine contrôlée « Clairette
de Die ».
Enrichissement
Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée,
les vins ne peuvent présenter un titre
alcoométrique volumique total supérieur
à 12,5 % avant adjonction de la liqueur
d'expédition
2° Vignification:
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine
contrôlée doivent être vinifiés
conformément aux usages locaux. Ils bénéficient
de toutes les pratiques oenologiques autorisées
par les lois et règlements en vigueur.
Pesée
La pesée des raisins est obligatoire sur
le lieu de réception des raisins.
Presse
La tenue du carnet de pressoir est obligatoire.
Ce carnet précise, pour chaque marc, la
date et l'heure du début de chaque opération,
le poids des raisins mis en oeuvre, leur titre
alcoométrique volumique en puissance, leur
origine et les volumes des moûts obtenus.
Le carnet de pressoir est tenu sur place à
la disposition des agents de la direction de la
concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes et de la direction générale
des douanes et droits indirects.
L'emploi de tout système d'égouttage,
de foulage ou de pressurage de la vendange par
vis hélicoïdales ou par pressoirs
contenant des chaînes est interdit pour
l'élaboration des vins de base.
Les vins de base proviennent de moûts obtenus
dans la limite de 100 litres de moûts pour
150 kilogrammes de vendanges .
Les vins issus de rebêches ne peuvent bénéficier
de la dénomination « Vin destiné
à l'élaboration de Crémant
de Die ». Ils représentent une proportion
minimale de 7 % de la quantité de moûts.
Vin de Base
Les vins sont élaborés à
partir de vins tranquilles, dits « vins
de base », répondant aux conditions
fixées par le décret, et dont il
est fait mention dans les déclarations
de récolte sous la dénomination
« Vin destiné à l'élaboration
de Crémant de Die ».
Prise de Mousse
Les vins sont selon une méthode dite «
de seconde fermentation en bouteilles »,
avec adjonction d'une liqueur de tirage.
Le tirage en bouteilles ne peut avoir lieu qu'après
le 1er janvier de l'année suivant celle
de la récolte.
Le délai de conservation sur lies ne peut
être inférieur à douze mois.
La teneur des vins en anhydride sulfureux total
n'exède par 150 milligrammes par litre.
L'emploi d'une liqueur d'expédition est
autorisé.
Après adjonction de la liqueur d'expédition,
le vin fini présente une richesse en sucres
fermentescibles maximale de 15 grammes par litre.
3 ° Controls :
Analyse :
Les vins ne peuvent être mis en circulation
avec cette appellation sans un certificat délivré
par l'institut national des appellations d'origine
selon les dispositions du décret susvisé
n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens
analytique et organoleptique des vins à
appellation d'origine contrôlée.
|