1°
Arrivée en cave
L'aire de production des vins
Les vins
sont vignifiés et élevés
dans une aire de production limité et défini
par le cahier des charges.
Enrichissement
Les vins conditionnés ne dépassent
pas, en cas d’enrichissement du moût,
le titre alcoométriquevolumique acquis
de 13 %.
2° Vinification:
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine
contrôlée doivent être vinifiés
conformément aux usages locaux. Ils bénéficient
de toutes les pratiques oenologiques autorisées
par les lois et règlements en vigueur.
L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
Pesée
La pesée des raisins est obligatoire sur
le lieu de réception des raisins ainsi
que la tenue d’un carnet de pressoir. Ce
carnet précise, pour chaque marc, la date
et l’heure du début de chaque opération,
le poids des raisins mis en oeuvre par cépage,
leur titre alcoométrique volumique en puissance,
leur origine et les volumes des moûts obtenus.
Il doit être tenu sur place à la
disposition des agents de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes et de la direction
générale des douanes et droits indirects.
Presse
Les raisins doivent être mis entiers dans
le pressoir. Ils ne doivent être ni écrasés
ni égrenés.
A compter de la campagne 2007-2008, les installations
de pressurage doivent être agréées
par le comité national des vins et eaux-de-vie
de l’Institut national des appellations
d’origine.
Cet agrément, qui est donné après
avis d’une commission d’experts désignés
par ledit comité national, atteste de la
conformité de l’installation de pressurage
avec les normes qualitatives fixées dans
le cahier des charges approuvé par le comité
national des vins et eaux-de-vie.
L’ouverture, l’extension ou la modification
d’une installation de pressurage doit donner
lieu à l’agrément avant l’entrée
en activité de l’installation.
Les vins destinés à l’élaboration
de Crémant de Limoux ne peuvent être
obtenus que dans la limite maximale de 100 litres
de moût pour 150 kilogrammes de vendange
L’emploi de tout système d’égouttage,
de foulage et de pressurage de la vendange par
vis hélicoïdale ou par pressoir contenant
des chaînes est interdit pour l’élaboration
de ces vins.
La concentration est interdite.
Vin de base
Ces vins de base figurent dans les déclarations
de récolte sous la dénomination
« Vin destiné à l'élaboration
de «Crémant de Limoux»
Prise de mousse
Le tirage en bouteilles dans lesquelles s’effectue
la prise de mousse ne peut avoir lieu qu’à
partir du 1er décembre qui suit la récolte.
La durée de conservation en bouteilles
sur lie est supérieure à 9 mois.
( avant :
La durée de conservation en bouteilles
sur lies ne peut être inférieure
à 12 mois.
Un délai minimum de 15 mois est exigé
entre la date d’adjonction de la liqueur
de tirage et celle de la commercialisation.)
Les vins présentent après dégorgement
:
- une surpression de gaz carbonique au moins égale
à 3,5 bars, mesurée à la
température de 20 °C
3 ° Controls :
Analyse :
Les vins ne peuvent être mis en circulation
avec cette appellation sans un certificat délivré
par l'institut national des appellations d'origine
selon les dispositions du décret susvisé
n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens
analytique et organoleptique des vins à
appellation d'origine contrôlée.
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