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Fiche
sur les vins AOC en France :
Entre deux Mers
Situation
Géographique
Historique de l'AOC
Cépages
Sols et Climat
La fiche technique de l'AOC
Les adresses
Les nouvelles
Les notes et commentaires de
dégustation
Vos commentaires
Cartes et Photos
Présentations de Vignerons
Situation Géographique
Le vignoble de l'appellation d'origine
contrôlée « Entre-Deux-Mers
» est situé dans la région
viticole du Bordelais.
Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée
« Entre-Deux-Mers » est situé
dans les départements de la gironde (33),
sur les communes suivantes situées entre
la Garonne et la Dordogne :
Ambarès-et-Lagrave, Arbis,
Artigues-près-Bordeaux, Auriolles, Bagas,
Baigneaux, Baron, Bellebat, Bellefond, Beychac-et-Caillau,
Blasimon, Blésignac, Bonnetan, Bossugan,
Branne, Cabara, Cadarsac, Camarsac, Camiac-et-Saint-Denis,
Camiran, Cantois, Casseuil, Castelmoron-d'Albret,
Castelviel, Caumont, Cazaugitat, Cessac, Civrac-de-Dordogne,
Cleyrac, Coirac, Coubeyrac, Courpiac, Cours-de-Monségur,
Coutures-sur-Dropt, Créon, Croignon, Cursan,
Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol,
Doulezon, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Faleyras,
Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Fossés-et-Baleyssac,
Frontenac, Génissac, Gironde-sur-Dropt,
Gornac, Grézillac, Guillac, Izon, Jugazan,
Juillac, La Sauve, Ladaux, Lamothe-Landerron,
Landerrouet-sur-Ségur, Lignan-de-Bordeaux,
Listrac-de-Durèze, Loubens, Loupes, Lugaignac,
Lugasson, Madirac, Martres, Mauriac, Mérignas,
Mesterrieux, Mongauzy, Monségur, Montagoudin,
Montignac, Montussan, Morizès, Mouliets-et-Villemartin,
Moulon, Mourens,
Naujan-et-Postiac, Nérigean, Neuffons,
Pompignac, Le Pout, Pujols, Le Puy, Rauzan, La
Réole, Rimons, Romagne, Roquebrune, Ruch,
Sadirac,
Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Aubin-de-Branne,
Saint-Brice, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude,
Saint-Ferme, Saint-Genès-de-Lombaud,
Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Hilaire-de-la-Noaille,
Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Jean-de-Blaignac,
Saint-Léon, Saint-Loubès,
Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Michel-de-Lapujade,
Saint-Pey-de-Castets, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Quentin-de-Baron,
Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Guilleragues,
Saint-Sulpice-de-Pommiers,
Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Pertignas,
Saint-Vivien-de-Monségur, Sainte-Florence,
Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Sallebœuf,
Sauveterre-de-Guyenne, Soulignac, Soussac, Taillecavat,
Targon,
Tizac-de-Curton et Tresses.

Carte Entre-deux-Mers
Entre la Garonne au sud et la Dordogne
au nord, la région d'Entre-deux-Mers forme
le plus vaste territoire d'appellations contrôlées
de Gironde.
Le nom de Haut-Benauge pourra être
adjoint à celui d' Entre-Deux-Mers pour
les vins blancs obtenus sur le territoire délimité
des 9 communes :
Arbis, Cantois, Escoussans, Gornac,
Ladaux, Mourens,
Saint-Pierre-de-Bat, Soulignac et Targon
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Historique
Il remonte avec l'arrivée
des Romains.
Au XIème siècle
Les moines bénédictins
y édifièrent l'abbaye de la Sauve
Majeure et assurèrent la prospérité
de la région en plantant des vignes pour
produire un vin d'une grande finesse.
Au XIXème siècle
1937
l'appellation d'origine contrôlée
« Entre-deux-Mers » est initialement
reconnue par le décret du 31 juillet 1937
1988
Dans les communes suivantes du département
de la Gironde, les parcelles plantées en
vigne avant le 25 février 1988 et exclues
de l'aire parcellaire de production telle que
définie le 25 février 1988 continuent
à bénéficier pour leurs récoltes
du droit à l'appellation d'origine contrôlée
« Entre-deux-Mers » jusqu'à
leur arrachage et au plus tard jusqu'à
la récolte 2020 incluse, sous réserve
de répondre aux autres dispositions du
présent cahier des charges :
Auriolles, Bagas, Bossugan, Camiran, Casseuil,
Castelmoron-d'Albret, Caumont, Cazaugitat, Civrac-de-Dordogne,
Coubeyrac, Cours-de-Monségur, Coutures,
Dieulivol, Doulezon, Les Esseintes, Flaujagues,
Fossés-et-Baleyssac, Gironde-sur-Dropt,
Juillac, Lamothe-Landerron, Landerrouet-sur-Ségur,
Listrac-de-Durèze, Loubens, Mesterrieux,
Mongauzy, Monségur, Montagoudin, Morizès,
Mouliets-et-Villemartin, Neuffons, Pujols-sur-Dordogne,
Le Puy, Rauzan, La Réole, Rimons, Roquebrune,
Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Exupéry,
Saint-Ferme, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Michel-de-Lapujade,
Saint-Pey-de-Castets, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Guilleragues,
Saint-Vivien-de-Monségur, Sainte-Florence,
Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Soussac et Taillecavat.
1989
Dans les communes suivantes du département
de la Gironde, les parcelles plantées en
vigne avant le 2 juin 1989 et exclues de l'aire
parcellaire de production telle que définie
dans le décret du 2 juin 1989, continuent
à bénéficier pour leurs récoltes
du droit à l'appellation d'origine contrôlée
« Entre-deux-Mers » jusqu'à
leur arrachage et au plus tard jusqu'à
la récolte 2020 incluse, sous réserve
de répondre aux autres dispositions du
présent cahier des charges :
Ambarès-et-Lagrave, Artigues-Près-Bordeaux,
Beychac-et-Caillau, Blésignac, Bonnetan,
Camarsac, Créon, Croignon, Cursan, Fargues-Saint-Hilaire,
Izon, Lignan-de-Bordeaux, Loupes, Madirac, Montussan,
Pompignac, Le Pout, Saint-Genès-de-Lombaud,
Saint-Léon, Saint-Loubès, Saint-Sulpice-et-Cameyrac,
Sadirac, Sallebœuf, La Sauve et Tresses.
Au XXème siècle
2000
Dans les communes suivantes du département
de la Gironde, les parcelles plantées en
vigne avant le 3 février 2000 et exclues
de l'aire parcellaire de production telle que
définie le 3 février 2000 continuent
à bénéficier pour leurs récoltes
du droit à l'appellation d'origine contrôlée
« Entre-deux-Mers » jusqu'à
leur arrachage et au plus tard jusqu'à
la récolte 2024 incluse, sous réserve
de répondre aux autres dispositions du
présent cahier des charges :
Arbis, Baigneaux, Bellebat, Bellefond, Blasimon,
Cantois, Castelviel, Cessac, Cleyrac, Coirac,
Courpiac, Daubèze, Escoussans, Faleyras,
Frontenac, Gornac, Ladaux, Lugasson, Martres,
Mauriac, Mérignas, Montignac, Mourens,
Romagne, Ruch, Saint-Brice, Saint-Félix-de-Foncaude,
Saint-Genis-du-Bois, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Martin-de-Lerm,
Saint-Martin-du-Puy, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Sulpice-de-Pommiers,
Sauveterre-de-Guyenne, Soulignac et Targon.
2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne
met en place des réglements vini-viticole.
La désalcoolisation est autorisée,
l'utilisation de copeaux, l'autorisation de 15%
de raisins provenant de l'UE, ...
Les syndicats de vignerons travaillent sur des
cahiers des charges pour faire valoir leur AOC
Française.
Le Cahier des charges défini
l'aoc « Entre deux Mers »,
par le Décret n° 2009-1306 du 27
octobre 2009
JORF n°0250 du 28 octobre 2009 |
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Modification suite au décret
:
* le rendement passe de 60hl/ha à 65 hectolitres
par hectare.
* les vins proviennet d'au minimum de 2 cépages
Voir aussi : région
viticole du Bordelais |
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Les Cépages
Appellation d'origine contrôlée
« Entre-Deux-Mers » :
Cahier des charges du 27 octobre 2009
| Vins Blancs |
pages principaux :
muscadelle
B, sémillon
B, sauvignon
B,
sauvignon gris G ;
cépages accessoires :
colombard
B, mauzac
B, merlot
blanc B et ugni
blanc B.
Encépagement
du Vignoble
La proportion des cépages principaux ne
pourra être inférieure à 70
% de l'encépagement de l'exploitation.
La proportion du cépage merlot blanc B
ne pourra être supérieure à
30 % de l'encépagement de l'exploitation.
La proportion des cépages colombard B,
mauzac B et ugni blanc B ne pourra être
supérieure à 10 % de l'encépagement
de l'exploitation.
La conformité de l'encépagement
est appréciée sur la totalité
des parcelles de l'exploitation produisant le
vin de l'appellation.
Vinification
Les vins proviennent d'au moins deux des cépages
principaux.
La proportion des cépages accessoires ne
pourra être supérieure à 30
% dans l'assemblage des vins.
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Historique
2009
Les vins proviennent d'au moins deux cépages
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Sols et Climat
| Le sol à prédominance
argileuse |
| Le climat océanique |
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Fiche technique
L'appellation d'origine contrôlée
« Entre-deux-Mers » suivie ou non de la
dénomination géographique « Haut-Benauge
» est réservée aux vins tranquilles
blancs secs.
| Vignoble |
Pour les anciens décrets
voir : Historique de l'AOC
Quelques informations
sur le
Cahier des charges
du 27 Octobre 2009
1° Conduite du vignoble
Les vignes présentent une densité
minimale à la plantation de 4 500 pieds
par hectare
Le palissage est obligatoire.
Les vignes sont taillées au plus tard
au stade feuilles étalées (stade
9 de Lorenz)
chaque pied ne peut porter plus de 15 yeux francs.
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare.
Cette charge correspond à un nombre maximal
de 18 grappes par pied.
Lorsque l'irrigation est autorisée, la
charge maximale moyenne à la parcelle des
parcelles irriguées est fixée à
8 000 kilogrammes par hectare. Cette charge correspond
à un nombre maximal de 14 grappes par pied.
L'irrigation pendant la période de végétation
de la vigne ne peut être autorisée,
qu'en cas de sécheresse persistante et
lorsque celle-ci perturbe le bon développement
physiologique de la vigne et la bonne maturation
du raisin. Elle est limitée à deux
fois seulement par récolte et par parcelle.
2° Vendange
Maturité :
La richesse minimale en sucres des raisins
ne peut être inférieure à
170 grammes par litre.
Rendement :
Le rendement de base est fixé à
65 hectolitres par hectare de vignes en production.
Divers : |
| Chai |
1°
Arrivée en cave
L'aire de production des vins
Les vins
sont vignifiés et élevés
dans une aire de production limité et défini
par le cahier des charges.
Enrichissement
Les vins ne dépassent pas, après
enrichissement, un titre alcoométrique
volumique total de 13 %.
2° Vinification:
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine
contrôlée doivent être vinifiés
conformément aux usages locaux. Ils bénéficient
de toutes les pratiques oenologiques autorisées
par les lois et règlements en vigueur.
Les vins présentent un titre alcoométrique
volumique naturel minimum de 10, 5 %.
Le chai de vinification doit être doté
d'un dispositif suffisant de maîtrise des
températures des cuves de vinification.
Tout lot de vin commercialisé en vrac
ou conditionné présente une teneur
en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
inférieure ou égale à 4 grammes
par litre.
Tout lot de vin commercialisé en vrac ou
conditionné présente une teneur
en acidité volatile inférieure ou
égale à 13, 26 milliéquivalents
par litre (0, 65 gramme par litre exprimé
en H2SO4).
Tout lot de vin commercialisé en vrac présente
une teneur une teneur en anhydride sulfureux total
inférieure ou égale à 180
milligrammes par litre.
Nos commentaires :
Aucune mention sur le cahier des charges
interdit les copeaux de bois. Par conséquence,
l'utilisation de copeaux de bois est autorisé
pour cette AOC. |
3 ° Controls :
Analyse :
Les vins ne peuvent être mis en circulation
avec l'appellation d'origine contrôlée
sans un certificat délivré par l'Institut
national des appellations d'origine à l'issue
des examens analytique et organoleptique tels
que prévus par la réglementation
en vigueur. |
Commercialisation |
Etiquette :
Le nom de " Haut-Benauge" devra être
placé après celui d'" Entre-Deux-Mers
" et imprimé en caractères
dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en
largeur, ne devront pas dépasser celles
des caractères de l'appellation d'origine
" Entre-Deux-Mers ".
Date de mise en marché à
destination du consommateur :
Les vins sont mis en marché à destination
du consommateur selon les dispositions de l'article
D. 644-35 du code rural.
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Adresses
| Site Internet |
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| Chateau Martinon |
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Les nouvelles
sur l'appellation
Dégustations
Vos commentaires
Cartes et Photos

Carte Entre-deux-Mers |
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Les Vignerons
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