Le vignoble de « Faugères
» s’étend :
- en 2009, sur 2100 hectares
Historique
ETYMOLOGIE :
Origine du nom « Faugères »
Le nom de Faugères provient
de celui du village éponyme dont la plus
ancienne graphie attestée est de Falgarias,
en 934. Ce toponyme est issu du latin filicaria
(fougère)
HISTOIRE
Il remonte avec l'arrivée des
Grecs.
L’histoire de la viticulture
dans la région de Faugères se confond
avec celle du Languedoc.
La vigne y est implantée assez tardivement,
à la différence de la côte méditerranéenne
où Grecs et Phocéens ont introduit
les premiers plants, quelques siècles avant
notre ère. Néanmoins sur les coteaux
de la commune de Faugères, des toponymes
comme, «La Jasse» ou «La Colombelle»
évoquent le souvenir de grandes propriétés
romaines où étaient cultivés
le blé, les vergers et la vigne.
Après que des communautés
religieuses présentes dans la zone géographique
au XII ème siècle, aient réimplanté
un vignoble, il faut attendre la fin du prosélytisme
religieux et ses guerres fratricides sanglantes
du XVIème siècle, pour que s’installe
une relative prospérité, accompagnée
de l'extension du vignoble.
Le phylloxéra et la déprise,
conséquence de la seconde guerre mondiale,
conduisent à une réduction importante
de la superficie du vignoble. Cependant, grâce
à la constance et l'entêtement d’une
communauté humaine décidée,
la reconstitution du vignoble se réalise.
Les plantations en cépages grenache N et
syrah N se développent au côté
des cépages carignan N et cinsaut N, tandis
que les
superficies de cépages gros producteurs régressent.
Au XXème siècle
1955
Le vin de Faugères obtient l'Appellation
d'origine vin de qualité supérieure
(VDQS) pour tous les types de vins : blanc, rosé
et rouge, le 18 mai 1955.
Années 1960 :
De violents orages entraînent la destruction
d'une partie du vignoble de Faugères, causée
par des pluies torrentielles qui ont raviné
des vignes. Certaines parcelles ont été
ensevelies lors de glissements de terrain. Les vignes
seront alors replantées en suivant les courbes
de niveau des terrains.
1982
Cahier des charges de l'AOC «
Faugères »
Décret du 05 mai 1982 : " J
. O . " n° 111 du 13 mai 1982
Décret du 5 mai 1982 définissant
l'appellation d'origine contrôlée «
Faugères » et remplacera l'appellation
"Coteaux du Languedoc-Faugères"
qui sera commercialisé jusqu'au 31 août
1983. Seuls ont droit à l'appellation contrôlée
" Faugères " les vins rouges et
rosés
1990
Sont interdit : les érafloirs centrifuges,
les égouttoirs à vis et les pressoirs
continus.
Décret du 22 août 1990,
JORF n°199 du 29 août 1990 page 10521
:
L'article 4 du décret du 5 mai 1982 susvisé
relatif à l'appellation d'origine contrôlée
« Faugères » est complété
par les dispositions suivantes:
- A partir de la récolte 1997:
- les cépages carignan (N) et cinsaut devront
représenter respectivement au maximum 40
p. 100 et 30 p. 100 de l'encépagement;
- l'ensemble des cépages mourvèdre
(N) et syrah (N) devra représenter au minimum
15 p. 100 de l'encépagement, le cépage
mourvèdre (N) représentant au minimum
5 p. 100;
- l'ensemble des cépages mourvèdre
(N), syrah (N), grenache (N) et lladoner pelut (N)
devra représenter au minimum 40 p. 100 de
l'encépagement.
Au XXI ème siècle
2005
Cahier des charges de l'AOC «
Faugères »
Décret du 23 février 2005 ,
JORF n°47 du 25 février 2005 :
Modification par le décret
du 23 février 2005
Autorisation du vin blanc
2007
En 2007 il y a 43 producteurs en caves particulières
, et 2 caves coopératives.
2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne
met en place des réglements vini-viticole.
La désalcoolisation est autorisée,
l'utilisation de copeaux, l'autorisé 15%
d'un autre millésime, ...
Les syndicats de vignerons travaillent sur des cahiers
des charges pour faire valoir leur AOC Française.
Cahier des charges de l'AOC «
Faugères »
Décret n° 2009-1339 du 29 octobre
2009,
JORF n°0252 du 30 octobre 2009 :
Le vignoble s’étend, en 2009, sur
2100 hectares, pour une production moyenne annuelle
de 65000 hectolitres récoltés par
160 producteurs (2 caves coopératives et
50 caves particulières). Les vins rouges
représentent 80% de la production, tandis
que les vins rosés, en progression, représentent
18 % des volumes pour la récolte 2009.
2011
Cahier des charges de l'AOC «
Faugères »
le décret n° 2011-1802 du 6 décembre
2011,
JORF du 8 décembre 2011 :
la proportion de chacun des cépages
principaux est inférieure ou égale
à 70 % de l'encépagement ;
- la proportion du cépage roussanne B est
supérieure ou égale à 30
% de l'encépagement ;
- la proportion des cépages accessoires,
ensemble ou séparément, est inférieure
ou égale à 10 % de l'encépagement.
VINIFICATION
Les vins blancs proviennent de l'assemblage
de raisins, de moûts ou de vins issus de
2 au moins des cépages principaux, dont
obligatoirement le cépage roussanne B.
Les cépages principaux sont présents
majoritairement dans l'assemblage.
- la proportion de l’ensemble
des cépages principaux est supérieure
ou égale à 50 % de
l’encépagement;
- la proportion des cépages grenache N et
lledoner pelut N, ensembles ou séparément,
est supérieure
ou égale à 20 % de l’encépagement
;
- la proportion du cépage syrah N est supérieure
ou égale 15 % de l’encépagement
;
- la proportion du cépage mourvèdre
N est supérieure ou égale à
5 % de l’encépagement ;
- la proportion du cépage carignan N est
comprise entre 10 % et 40 % de l’encépagement
;
- la proportion du cépage cinsaut N est inférieure
ou égale à 20 % de l’encépagement.
VINIFICATION
Les vins rouges et rosés proviennent
de l'assemblage de raisins, de moûts ou de
vins issus obligatoirement d'au moins 2 cépages
dont un cépage principal.
Aucun cépage ne peut représenter plus
de 80 % de l'assemblage.
La proportion des cépages carignan N, cinsaut
N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est
supérieure ou égale à 50 %
dans l'assemblage.
Historique
1982: seul les vins rouges et rosés
sont autorisé
2005: le vin blanc est autorisé
Sols et Climat
Le sol est composés de
schistes
La zone géographique s’étend
sur 10 kilomètres de long d’est en
ouest et sur 4 kilomètres de large, et présente
un relief de collines parfois en forte pente et
de vallées étroites, conséquences
des phénomènes tectoniques et de l’érosion.
Elle est bordée :
- au nord, par de petits massifs appelés
« Les Avant-Monts » parmi lesquels «
le Pic de la Coquillade » sur la commune de
Cabrerolles (696 mètres) qui offre un point
de vue unique sur l’ensemble du vignoble ;
- au sud, par une zone de vallons en pente douce,
terminaison du secteur de collines à fortes
pentes au delà de la commune d’Autignac,
à 95 mètres d’altitude
A l’est et à l’ouest par des
collines plus élevées (350 mètres)
couvertes de chêne vert, qui constituent les
limites naturelles de l’aire.
Cette zone est délimitée sur 7 communes
au coeur du département de l’Hérault,
à 25 kilomètres au nord de Béziers.
Entre garrigues et espaces boisés, le paysage
viticole offre l’originalité d’innombrables
murets et « capitelles » (constructions
en pierres sèches) à la forme caractéristique
d’une coupole, construites selon la technique
dite « de la fausse voute en encorbellement
».
La végétation naturelle, selon la
topographie du lieu, se compose de chênes
pubescents et de châtaigniers au-dessus de
600 mètres, de chênes verts au-dessus
de 350 mètres, d’arbousiers en zone
plus basse, de bruyère et de genêts
mais aussi de 6 variétés de cistes.
Les parcelles, précisément délimitées
pour la récolte des raisins, reposent uniquement
sur les schistes du Viséen supérieur,
gréseux et feuilletés, de couleur
grise, parfois jaune ou ocre dans les parties altérées.
Dans la zone viticole, ces roches relativement
tendres se délitent rapidement sous l’effet
du travail du sol.
Les sols, bien drainés, assurent en profondeur
une alimentation en eau régulière.
Ils sont souvent acides et pauvres en matières
organiques.
Le Climat est Méditéranéen,
avec une influence montagneuse.
Son orientation principale sud/sud-est est favorable
au cumul des températures pendant la période
estivale.
La somme des températures annuelles est
de 1800° C.
La pluviométrie moyenne annuelle est inférieure
à 700 mm, répartis en automne (pluies
d’équinoxe) et au printemps avec toutefois
des variations interannuelles caractéristiques
du climat méditerranéen.
Ce contexte offre un bon ensoleillement et limite
les risques de gelée. La protection vis-à-vis
des vents venant du nord limite la casse des sarments.
Fiche technique
L'AOC « Faugères
» est réservée aux vins tranquilles
rouges, rosés et blancs.
Quelques informations sur
le
Cahier des charges
du 06 décembre 2011
1° Conduite du vignoble
Les vignes présentent une densité
minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement
entre rangs ne peut être supérieur
à 2,50 mètres.
La taille est effectuée avant le 30 avril
de l'année de la récolte.
Les vignes sont taillées en taille courte
à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs
par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux
francs.
L'ébourgeonnage est obligatoire au cours
de la formation des bras du cordon de Royat.
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 7500 kilogrammes par hectare
;
Lorsque l’irrigation est autorisée,
la charge maximale moyenne des parcelles irriguées
est fixée à 6000 kilogrammes par hectare.
( 2009 à 2011, pour les rouges et rosés
à 8000 kg)
2° Vendange
Maturité : Ne peuvent être considérés
comme étant à bonne maturité
les raisins présentant une richesse en sucre
inférieure à 198 grammes par litre
de moût.
Rendement : Le rendement de base est fixé
à :
pour les vins rosés, 50 hectolitres par hectare
pour les vins blancs et rouges, 45 hectolitres par
hectare .
( 2009 à 2011 : 50 hl pour les vins rouges
)
Le rendement butoir est fixé à :
pour les vins rosés, 57 hectolitres par hectare
pour les vins blancs et rouges, 54 hectolitres par
hectare .
Divers :
Le tri de la vendange est obligatoire dès
lors que la vendange comporte un pourcentage supérieur
à 10% de grappes présentant un état
sanitaire dégradé. Ce tri est réalisé
par l'opérateur soit à la parcelle,
soit au chai.
Chai
1°
Arrivée en cave
L'aire de production des vins Les vins
sont vignifiés et élevés dans
une aire de production limité et défini
par le cahier des charges.
Enrichissement
La concentration est interdite.
2° Vinification
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine
contrôlée doivent être vinifiés
conformément aux usages locaux. Ils bénéficient
de toutes les pratiques oenologiques autorisées
par les lois et règlements en vigueur.
Le chai de vinification doit être doté
d'un dispositif suffisant de maîtrise des
températures des contenants de vinification
pour les vins blancs et les vins rosés.
Toute technique de thermotraitement de la vendange
(thermovinification, thermo-détente, flash-détente,
thermo-flash) est interdite.
Pour l'élaboration des vins rosés,
l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou
en mélange dans des préparations,
est interdit.
Plusieurs foulages ou pompages successifs sont interdits.
Les vins présentent un titre alcoométrique
volumique naturel minimum de 12 %.
Fermentation malolactique.
Les lots de vins rouges, prêts à être
commercialisés en vrac ou conditionnés,
présentent une teneur en acide malique inférieure
ou égale à 0,4 gramme par litre.
Les vins présentent, après fermentation,
une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose
et fructose) de :
- 3 grammes par litre, pour les Vins rouges (avec
titre alcoométrique volumique naturel inférieur
ou égal à 14 % vol.)
- 4 grammes par litre, Vins rouges (avec titre alcoométrique
volumique naturel supérieur à 14 %
vol.), Vins rosés et Vins blancs
Les vins rouges sont obtenus par vinification traditionnelle,
accompagnée d'égrappage ou non, ou
par macération carbonique ; la durée
minimale de macération est de 2 jours ;
Ils font l’objet d’un élevage
au moins jusqu’au 15 février de l’année
qui suit celle de la récolte
Les vins blancs sont élevés au moins
jusqu’au 31 janvier de l'année qui
suit celle de la récolte.
Nos commentaires :
Aucune mention sur le cahier des charges
interdit les copeaux de bois. Par conséquence,
l'utilisation de copeaux de bois est autorisé
pour cette AOC.
3 ° Contrôls :
Analyse :
Les vins ne peuvent être mis en circulation
avec l'appellation d'origine contrôlée
sans un certificat délivré par l'Institut
national des appellations d'origine à l'issue
des examens analytique et organoleptique tels que
prévus par la réglementation en vigueur.
Commercialisation
Date de mise en marché à
destination du consommateur
- Vins blancs A l’issue de la période d’élevage,
à partir du 15 février de l’année
qui suit celle de la récolte
- Vins rouges A l’issue de la période d’élevage,
à partir du 1er mars de l’année
qui suit celle de la récolte
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