| La superficie en production est
de 224 hectares
Pour les anciens décrets voir : Historique
de l'AOC
Quelques informations sur
le
Cahier des charges
publié au JO le 28 Octobre 2009
1° Conduite du vignoble
Age de la vigne pour l'aoc :
Le bénéfice de l'appellation d'origine
contrôlée ne peut être accordé
aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 juillet
;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été
réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un
surgreffage, au plus tôt la première
année suivant celle au cours de laquelle
le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles
ne comportent plus que des cépages admis
pour l'appellation. Par dérogation, l'année
suivant celle au cours de laquelle le surgreffage
a été réalisé avant
le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation
peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement
de chaque parcelle en cause
Conduite des vignes :
Les vignes présentent une densité
minimale à la plantation de 5 500 pieds à
l'hectare avec un écartement entre les rangs
de 1,45 mètre maximum.
L'écartement entre les pieds sur un même
rang doit être compris entre 0,80 mètre
et 1,25 mètre.
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à 10 500 kilogrammes par
hectare pour les vins blancs.
Afin de préserver les caractéristiques
des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir, le désherbage chimique
des tournières, talus, fossés adjacents
aux parcelles de vigne est interdit, et il est obligatoire
d'y entretenir un couvert végétal.
L'irrigation est interdite.
Taille :
Les vignes sont taillées :
- soit en taille Guyot simple avec un maximum de
dix yeux francs par pied dont huit yeux francs maximum
sur le long bois, et un ou deux coursons à
deux yeux francs maximum ;
- soit en taille Guyot double avec un maximum de
douze yeux francs par pied, deux baguettes à
quatre yeux francs maximum, et deux coursons à
deux yeux francs maximum ;
- soit en taille cordon de Royat avec un maximum
de quatorze yeux francs par pied, une charpente
simple ou double, portant des coursons à
deux yeux francs maximum.
Pour la taille en cordon de Royat, l'établissement
de la charpente double sera réalisé
sur au moins deux années, avec un maximum
de huit yeux francs sur chaque long bois. L'opération
de remplacement ne pourra, chaque année,
s'effectuer sur plus de 20 % des pieds d'une même
parcelle.
Autres :
2° Vendange
Maturité :
Ne peuvent être considérés
comme étant à bonne maturité
les raisins présentant une richesse en sucre
inférieure à 170 grammes par litre
de moût.
Rendement :
Le rendement de base est fixé à 65
hectolitres par hectare.
Divers :
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