| La superficie en production, en
2007, est de
81 hectares pour les vins blancs,
53 hectares pour les vins rouges,
25 hectares pour les vins rosés.
Pour les anciens décrets voir : Historique
de l'AOC
Quelques informations
sur le
Cahier des charges
publié au JO le 28 Octobre 2009
1° Conduite du vignoble
Age de la vigne pour l'aoc :
Le bénéfice de l'appellation d'origine
contrôlée ne peut être accordé
aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 juillet
;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir
de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été
réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un
surgreffage au plus tôt la première
année suivant celle au cours de laquelle
le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles
ne comportent plus que des cépages admis
pour l'appellation.
Conduite des vignes:
Les vignes présentent une densité
minimale à la plantation de 5 700 pieds
à l'hectare, avec un écartement
entre les rangs de 1,45 mètre maximum.
L'écartement entre les pieds sur un même
rang doit être compris entre 0,80 mètre
et 1,20 mètre.
La charge maximale moyenne à la parcelle
est fixée à :
10 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs
;
9 500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges
et rosés.
Afin de préserver les caractéristiques
des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
a) Les corrections de pente doivent respecter
la séquence pédologique naturelle
de la parcelle ;
b) Le désherbage chimique des tournières,
talus, fossés adjacents aux parcelles de
vignes est interdit.
L'irrigation est interdite.
Taille :
Les vignes sont taillées :
- soit en taille Guyot simple avec un maximum
de dix yeux francs par pied dont huit yeux francs
maximum sur le long bois, et un ou deux coursons
à deux yeux francs maximum ;
- soit en taille Guyot double avec un maximum
de douze yeux francs par pied, deux baguettes
à quatre yeux francs maximum, et un ou
deux coursons à deux yeux francs maximum
;
- soit en taille cordon de Royat avec un maximum
de quatorze yeux francs par pied, une charpente
simple ou double, portant des coursons à
deux yeux francs maximum.
Pour la taille en cordon de Royat, l'établissement
de la charpente double sera réalisé
sur au moins deux années, avec un maximum
de huit yeux francs sur chaque long bois. L'opération
de remplacement ne pourra, chaque année,
s'effectuer sur plus de 20 % des pieds d'une même
parcelle.
Autres :
2° Vendange
Maturité :
Ne peuvent être considérés
comme étant à bonne maturité
les raisins présentant une richesse en
sucres inférieure à :
170 grammes par litre de moût, pour les
vins blancs ;
175 grammes par litre de moût, pour les
vins rosés et rouges.
Rendement :
Le rendement est fixé à :
pour les vins blancs, à 65 hectolitres
par hectare
pour les vins rosés, à 63 hectolitres
par hectare.
pour les vins rouges, à 59 hectolitres
par hectare
Divers :
La date de début des vendanges est fixée
par le préfet qui fixe cette date par arrêté
( dispositions de l'article D. 644-24 du code
rural.)
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