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: Histoire
de la Vallée de la loire
Il remonte avec l'arrivée
des Romains :
De nombreux vestiges (villas, amphores) laissent
penser qu’il y avait déjà
de la vigne à Saint Nicolas de Bourgueil
lors de la période gallo-romaine.
Au Xème siècle
990
L’abbaye de Bourgueil est créée
en 990. Pour ses besoins et pour la vente, le
vignoble s’agrandit.
Au XIème siècle
1089
En 1089, l’abbé Baudry, prieur de
l’abbaye louait les charmes de son monastère
et du vin qu’il y récoltait. Chaque
année il invitait ses amis à venir
boire le vin qu’il avait en abondance :
« Si j’ai un bon vin en réserve,
je vous le donnerai ».
Au XIIème siècle
Création des deux paroisses
St Germain et Saint Nicolas.
L’union politique de Anjou et de l’Aquitaine
apporte le cépage du cabernet
franc (le
breton).
Au XVIIème siècle
Le vignoble de Saint Nicolas de
Bourgueil s’agrandit. Une carte de cette
époque montre que de nombreux terroirs
sont déjà plantés.
Au XVIIIème siècle
1790
En 1790, la population manifeste avec ceux de
Bourgueil pour le maintien de leur village dans
la juridiction administrative de Saumur. L'Assemblée
Constituante en décida autrement et la
partie occidentale du Saumurois (de Bourgueil
à Gizeux) fut détachée de
l'Anjou.
En 1790-1794, Saint-Nicolas-de-Bourgueil
a annexé la commune de la Taille.
Au XXème siècle
1937
En 1937 née l'appellation d'origine controlée
« Saint Nicolas de Bourgueil », par
décret du 31 juillet 1937 .
1995
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées
dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée
par l'Institut national de l'origine et de la
qualité, lors des séances du comité
national compétent des 7 et 8 novembre
1995.
1996
Modification du décret sur la conduite
de la vigne
Art. 1er. - L'article 1er du
décret du 31 juillet 1937 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes
:
<< Art. 1er.
- a) Seuls ont droit à l'appellation d'origine
contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil",
complétée ou non par les mots :
"Val de Loire", les vins rouges et rosés
qui répondent aux conditions fixées
ci-après :
<< - l'aire de production des vins ayant
droit à l'appellation d'origine contrôlée
"Saint-Nicolas-de-Bourgueil" est délimitée
à l'intérieur de la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil
;<< - pour avoir droit à l'appellation
d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil",
les vins doivent être issus de vendanges
récoltées dans l'aire de production
délimitée par parcelle ou partie
de parcelle, telle qu'elle a été
approuvée par le comité national
des vins et eaux-de-vie de l'Institut national
des appellations d'origine en séance des
7 et 8 novembre 1995, sur proposition de la commission
d'experts désignée à cet
effet. L'aire de production ainsi délimitée
est reportée sur les plans cadastraux déposés
à la mairie de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
<< A titre transitoire, les parcelles plantées
en vigne exclues de l'aire délimitée
"Saint-Nicolas-de-Bourgueil", identifiées
par leurs références cadastrales,
leur surface et leur encépagement dont
la liste a été approuvée
par le comité national des vins et eaux-de-vie
de l'Institut national des appellations d'origine
en séance des 7 et 8 novembre 1995, sous
réserve qu'elles répondent aux conditions
fixées par le présent décret,
continuent à bénéficier pour
leur récolte du droit à l'appellation
d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil"
jusqu'à leur arrachage et au plus tard
jusqu'à la récolte 2025 incluse.
<< b) Seuls ont droit à l'appellation
d'origine contrôlée "Bourgueil",
complétée ou non par les mots :
"Val de Loire", les vins rouges et rosés
qui répondent aux conditions ci-après
:
<< - l'aire de production des vins ayant
droit à l'appellation d'origine contrôlée
"Bourgueil" est délimitée
à l'intérieur des communes suivantes
d'Indre-et-Loire : Benais, Bourgueil, Chouzé-sur-Loire,
Ingrandes-de-Touraine, La Chapelle-sur-Loire,
Restigné,
Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Saint-Patrice ;
<< - pour avoir droit à l'appellation
d'origine contrôlée "Bourgueil",
les vins doivent être issus de vendanges
récoltées dans l'aire de production
délimitée par parcelle ou partie
de parcelle, telle qu'elle a été
approuvée par le comité national
des vins et eaux-de-vie de l'Institut national
des appellations d'origine en séance des
7 et 8 novembre 1995, sur proposition de la commission
d'experts désignée à cet
effet. L'aire de production ainsi délimitée
est reportée sur les plans cadastraux déposés
à la mairie des communes concernées.
<< A titre transitoire, les parcelles plantées
en vigne exclues de l'aire délimitée
"Bourgueil", identifiées par
leurs références cadastrales, leur
surface et leur encépagement dont la liste
a été approuvée par le comité
national des vins et eaux-de-vie de l'Institut
national des appellations d'origine en séance
des 7 et 8 novembre 1995, sous réserve
qu'elles répondent aux conditions fixées
par le présent décret, continuent
à bénéficier pour leur récolte
du droit à l'appellation d'origine contrôlée
"Bourgueil" jusqu'à leur arrachage
et au plus tard jusqu'à la récolte
2025 incluse. >>
Art. 2. - L'article
5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes
:
<< Art. 5.
- 1o Plantation et conduite :
<< Pour avoir droit aux appellations d'origine
contrôlées "Bourgueil"
et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", les
vins doivent provenir de vignes répondant
aux dispositions suivantes :
<< - présenter une densité
minimale à la plantation de 4 500 pieds
à l'hectare ;
<< - respecter un écartement de 2,10
mètres au maximum entre les rangs ;
<< - présenter une distance de 0,55
mètre au maximum entre le sol et le fil
intérieur du palissage.
<< Toutefois, les vignes ne répondant
pas à ces dispositions et plantées
avant le 31 décembre 1995 pourront bénéficier
du droit à l'appellation jusqu'à
leur arrachage et au plus tard jusqu'à
la récolte 2025 incluse. Ces vignes devront
également être identifiées
sur les déclarations d'encépagement
prévues par l'article 7 du décret
no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à
l'encépagement et au rendement des vignobles
dans les exploitations produisant des vins, vins
doux naturels et vins de liqueur à appellation
d'origine.
<< 2o Taille :
<< a) Pour avoir droit aux appellations
d'origine contrôlées "Bourgueil"
et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", les
vins doivent provenir de vignes taillées
selon l'un des modes de taille suivants :
<< - soit la taille Guyot simple, avec un
long bois ou "vinée" portant
sept yeux francs au maximum ;
<< - soit la taille à deux "demi-baguettes"
portant chacune quatre yeux francs au maximum.
<< Dans les deux cas, le cep peut en outre
porter un ou deux coursons ou "poussiés"
taillés à deux yeux francs au maximum.
Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun
cas dépasser onze.
<< Dans cet article, par le terme oeil franc,
il faut comprendre un oeil détaché
de la couronne et accolé à un prompt
bourgeon développé ou non.
<< b) Sont interdites les pratiques de l'incision
annulaire ou toute autre pratique similaire, ainsi
que celle de la torsion du sarment. >>
Décret du 14 août 1996 relatif aux
appellations d'origine contrôlées
« Bourgueil
» et « Saint Nicolas de Bourgueil
»
1997
rendement
Art. 1er. - L'article 4 du
décret du 31 juillet 1937 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes
:
<< Art. 4.
- Le rendement de base visé à l'article
1er du décret no 93-1067 du 10 septembre
1993 relatif au rendement des vignobles produisant
des vins à appellation d'origine contrôlée
est fixé pour les appellations :
<< - "Bourgueil" à 55 hectolitres
à l'hectare pour les vins rouges et rosés
;
<< - "Saint-Nicolas-de-Bourgueil"
à 55 hectolitres à l'hectare pour
les vins rouges et rosés.
<< Le rendement butoir visé à
l'article 4 dudit décret est fixé
pour les appellations :
<< - "Bourgueil" à 67 hectolitres
à l'hectare pour les vins rouges et rosés
;
<< - "Saint-Nicolas-de-Bourgueil"
à 67 hectolitres à l'hectare pour
les vins rouges et rosés.
<< Le bénéfice de l'appellation
d'origine contrôlée ne peut être
accordé aux vins provenant des jeunes vignes
qu'à partir de la deuxième année
suivant celle au cours de laquelle la plantation
a été réalisée en
place avant le 31 août. >>
Décret du 20 octobre 1997 relatif aux appellations
d'origine contrôlées « Bourgueil
» et « Saint Nicolas de Bourgueil
» - J.O Numero 246 du 22 Octobre 1997
Au XXI ème siècle
:
2004
Le ban des vendanges a été fixé
au lundi 27 septembre 2004, pour l'AOC Saint Nicolas
de Bourgueil
2008
Pour la récolte 2008, les dates de début
de vendanges sont les suivantes :
AOC SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
4 octobre
En 2008, la superficie en production est de 1
085 hectares,
qui ont produit 783 hectolitres (vin rosé)
et 51 025 hectolitres (vin rouge).
( source : les douanes )
2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne
met en place des réglements viniviticole.
La désacoolisation est autorisé,
l'utilisation de copeaux, l'autorisé 15%
de raisins provenant de l'UE, l'autorisation jusqu'à
15% d'un autre millésime...
Les syndicats de vignerons travaillent sur des
cahiers des charges pour faire valoir leur AOC
Française.
Le Cahier des charges défini
l'aoc « Saint Nicolas de Bourgueil »,
par le Décret n° 2009-1244 du 15
octobre 2009
JORF n°0241 du 17 octobre 2009 |
 |
Ce qui change avec ce cahier des charges :
Ne peuvent pas être considérés
comme étant à bonne maturité
les raisins présentant une richesse en
sucres inférieure :à 180 grammes
par litre de moût pour les vins rouges ;à
171 grammes par litre de moût pour les vins
rosés. (Avant 153 grammes par litre de
moût. pour les rouges et rosés )
* Les vins présentent un titre alcoométrique
volumique naturel minimum de 10,5 %.(Avant : 9,5
% )
En 2009, la superficie en production est de 1
062 hectares,
qui ont produit 1 026 hectolitres (vin rosé)
et 58 116 hectolitres (vin rouge).
( source : les douanes )
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