| 1° Conduite du vignoble
La superficie en production est de -
Hectares
Age de la vigne pour l'aoc :
Le bénéfice de l'appellation ne
peut être accordé aux vins provenant
de jeunes vignes qu'à partir de la troisième
année suivant celle au cours de laquelle
la plantation a été réalisée
en place avant le 31 août.
Superficie maximale par pied :
Les vignes présentent une densité
minimale de plantation de 5 000 pieds à
l'hectare. Ces vignes ne peuvent présenter
un écartement entre rangs supérieur
à 2 mètres et un écartement
entre pieds sur un même rang inférieur
à 0,9 mètre
Toutefois, les vignes en place avant le 25 février
2005 qui ne respectent pas les dispositions du
point a du présent paragraphe mais qui
respectent les dispositions relatives à
la densité de plantation et à la
distance entre les ceps sur le rang prévues
à l'article 5 du décret du 3 septembre
1993 relatif à l'appellation d'origine
contrôlée "Bergerac, continuent
à bénéficier pour leur récolte
du droit à l'appellation d'origine contrôlée
"Saussignac jusqu'à leur arrachage
et au plus tard :
- jusqu'à la récolte 2030 incluse
pour celles qui présentent une densité
de plantation comprise entre 3 000 et 5 000 pieds
à l'hectare ;
- jusqu'à la récolte 2020 incluse
pour celles qui présentent une densité
de plantation supérieure ou égale
à 2 300 pieds et inférieure à
3 000 pieds à l'hectare.
Irrigation :
Taille :
Le seul mode de taille autorisé est la
taille Guyot simple ou double, Les vignes ne peuvent
présenter plus de dix yeux francs par pied.
Les vignes sont palissées. La hauteur
de feuillage palissé ne peut être
inférieure à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs. Cette hauteur est appréciée
entre la limite inférieure de feuillage,
mesurée à 30 centimètres
au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure
de rognage, mesurée à 20 centimètres
au moins au-dessus du fil supérieur de
palissage. Le fil inférieur du palissage
est établi à 40 centimètres
au moins au-dessus du sol. »
Autres :
2° Vendange
Tout producteur désirant faire
identifier une parcelle de vigne en effectue la
demande auprès des services de l'INAO avant
le 31 mars de l'année de récolte.
Les parcelles de vigne sont vendangées
manuellement par tries successives.
La sélection des raisins par la congélation
partielle, méthode dite de cryosélection,
est interdite.
Maturité :
Les vins sont issus de raisins récoltés
à surmaturité et présentant
une concentration par action de la pourriture
noble ou par passerillage naturel.
Les vins ne peuvent être mis en circulation
s'ils présentent un titre alcoométrique
volumique acquis inférieur à 12
% et une teneur en sucres fermentescibles inférieure
à 45 grammes par litre
Ne peut être considéré comme
étant à surmaturité tout
lot unitaire de vendange présentant une
richesse en sucres inférieure à
238 grammes par litre de moût.
Les moûts ne peuvent présenter une
richesse en sucres moyenne inférieure à
289 grammes par litre.
Rendement :
Le rendement de base à 25 hectolitres à
l'hectare.
Le rendement butoir est fixé à 30
hectolitres à l'hectare.
Le rendement agronomique maximum à la parcelle
rural est fixé, avant surmaturation, à
7 200 kilogrammes par hectare.
Divers :
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